Chambre d'accusation : Cass. crim., 2 avril 1996, n° 96-80.303
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1996, 96-80.303, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Délai
- Droits de la défense
- Mis en examen détenu
- Cassation
- Juridiction de renvoi
- Désignation de la juridiction de jugement
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 611
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.303
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1996, n° 96-80.303, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Droits de la défense ; Mis en examen détenu ; Cassation ; Juridiction de renvoi ; Désignation de la juridiction de jugement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 12 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
Et pour le cas où la chambre d'accusation de la cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Y... Bernard et Christian Z...;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les intéressés devant la cour d'assises du département de l'Indre pour y être jugés;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.303
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553893.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Droits de la défense - Mis en examen détenu.
CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre d'accusation - Désignation de la juridiction de jugement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Christian,
5- BERNARD Y...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 décembre 1995, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation d'assassinat, vol avec arme ayant précédé ou accompagné un autre crime et violences avec arme;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire personnel de Laurent X... et le mémoire ampliatif commun aux deux demandeurs, produits;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense;
10"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de Christian Z... et Laurent X... devant la cour d'assises;
11"alors que les notifications de la date d'audience, "adressées", selon l'arrêt attaqué, le 5 décembre 1995 aux parties, ne leur sont parvenues que le 21 décembre 1995, soit après l'audience du 12 décembre 1995 où l'affaire a été examinée et jugée; qu'ainsi ils n'ont pu faire assurer leur défense, se faire représenter ni adresser ou faire adresser par leur conseil un mémoire; qu'ainsi les droits de la défense ont été violés";
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité;
14Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les avis adressés à Y... Bernard et Christian Z... leur notifiant que la chambre d'accusation examinerait l'affaire les concernant le 12 décembre 1995 à 9 heures 30 ne leur sont parvenus, à l'établissement pénitentiaire où ils étaient détenus, que dans la journée du 21 décembre 1995; que personne ne s'est présenté à l'audience pour Y... Bernard et Christian Z...;
15Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 12 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi;
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
19Et pour le cas où la chambre d'accusation de la cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Y... Bernard et Christian Z...;
20Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
21Réglant de juges par avance ;
22ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les intéressés devant la cour d'assises du département de l'Indre pour y être jugés;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
26Avocat général : M. Libouban ;
27Greffier de chambre : Mme Mazard ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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