Presse : Cass. crim., 2 avril 1996, n° 95-85.593
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1996, 95-85.593, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Action civile
- Extinction de l'action publique
- Loi d'amnistie du 3 août 1995 article 2 alinéa 2-5
- Compétence de la juridiction pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 220
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.593
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1996, n° 95-85.593, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Action civile ; Extinction de l'action publique ; Loi d'amnistie du 3 août 1995 article 2 alinéa 2-5 ; Compétence de la juridiction pénale (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.593
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570303.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action civile - Extinction de l'action publique - Loi d'amnistie du 3 août 1995 article 2 alinéa 2-5 - Compétence de la juridiction pénale (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 220 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Guillaume, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 5 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... et autres , des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6, 8, 10, 220 et 575 du Code de procédure pénale;
9Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 mai 1995 par le juge d'instruction, l'arrêt relève que les faits dénoncés par la partie civile, antérieurs au 18 mai 1995, sont poursuivis sous la qualification de diffamation publique et complicité, et entrent dans le champ d'application de l'article 2 alinéa 2,5 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; que les juges en déduisent que, par application de l'article 6 du Code de procédure pénale, il convient de constater l'extinction de l'action publique par la loi d'amnistie, qui opère de plein droit dès sa promulgation;
10Attendu que, par ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
11Qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2,5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
12qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte;
13Que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce;
14Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives;
15Par ces motifs,
16Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
19Avocat général : M. Libouban ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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