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Controle judiciaire : Cass. crim., 2 avril 1996, n° 96-80.190

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1996, 96-80.190, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.190
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1996, n° 96-80.190, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de ne pas se livrer à certaines obligations professionnelles ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités de la profession d'avocat ; Nécessité de l'instruction ; Pouvoirs de la Chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.190

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555344.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines obligations professionnelles - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités de la profession d'avocat - Nécessité de l'instruction - Pouvoirs de la Chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Philippe,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'extorsion de signatures, complicité de faux et usage, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2,12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée des mesures de contrôle judiciaire prescrites par l'ordonnance du 18 mai 1995 incluant l'interdiction de se livrer à l'activité d'avocat... dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises visées à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985;

9"au motif que l'interdiction dont s'agit est toujours justifiée pour éviter le renouvellement de telles manoeuvres;

10"1°) alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale est subordonnée à l'existence de deux conditions cumulatives à savoir que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise et que la chambre d'accusation qui, abstraction faite de motifs insuffisants, n'a pas constaté que cette seconde condition ait été remplie, a privé sa décision de base légale;

11"2°) alors que l'article 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale limite expressément l'obligation qui peut être mise à la charge d'un prévenu à une restriction portant sur "certaines activités de nature professionnelle"; que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que la mesure d'interdiction professionnelle qui le frappait concernait précisément sa spécialité professionnelle et qu'il était par conséquent paralysé; qu'il s'en déduisait que la mesure en cause le privait de toute possibilité de travailler et qu'elle équivalait à une pré-peine sortant du cadre des mesures de contrôle judiciaire prévues par les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";

12Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Philippe B..., avocat, a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer sa profession dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;

13Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité de conseil des époux Z..., garagistes, mis en liquidation judiciaire, Philippe B... aurait favorisé les manoeuvres d'intimidation de ces derniers visant à écarter MM. X... et Y..., acquéreurs choisis par le juge commissaire pour leurs locaux commerciaux, au profit de leur ami, M. A..., qui les laisserait en place;

14Que les juges retiennent que Philippe B... aurait participé sciemment aux faits reprochés aux époux Z... et que la restriction apportée à ses activités professionnelles se trouve "toujours actuellement justifiée pour éviter le renouvellement de telles manoeuvres" qui perturbent le fonctionnement normal des procédures judiciaires devant le tribunal de commerce;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a fait l'exacte application des articles 137 et 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

21Avocat général : M. Libouban ;

22Greffier de chambre : Mme Mazard ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.190
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1996, n° 96-80.190, inédit

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