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Cassation : Cass. crim., 2 avril 1996, n° 96-80.438

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1996, 96-80.438, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.438
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1996, n° 96-80.438, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Maintien ; Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal ; Maintien ordonné par le tribunal dans la décision de condamnation ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.438

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555791.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Maintien - Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal - Maintien ordonné par le tribunal dans la décision de condamnation - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Laurent,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants,

6a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal;

7Vu le mémoire produit ;

8Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Laurent Z... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 8 février 1996 des chefs d'homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, son maintien en détention étant ordonné par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale;

10Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, prononçant sur son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, est devenu sans objet;

11Par ces motifs,

12DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de

15la chambre, Mmes Y..., de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

16Avocat général : M. Libouban ;

17Greffier de chambre : Mme Mazard ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.438
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1996, n° 96-80.438, inédit

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