Cour d'assises : Cass. crim., 2 février 1966, n° 65-92.831
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1966, 65-92.831, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt la modifiant
- Communication à l'accusé
- Délai
- Renonciation
- Effet
- Débats
- Témoin
- Déposition
- Suspicion de faux témoignage
- Article 342 du Code de procédure pénale
- Pouvoir du président
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 342
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.831
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 févr. 1966, n° 65-92.831, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt la modifiant ; Communication à l'accusé ; Délai ; Renonciation ; Effet ; Débats ; Témoin ; Déposition ; Suspicion de faux témoignage ; Article 342 du Code de procédure pénale ; Pouvoir du président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accusé peut renoncer aux dispositions de l'article 292 du Code de procédure pénale aux termes duquel tout arrêt modifiant la composition de la liste de session doit être porté à sa connaissance une heure au moins avant l'ouverture des débats (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.831
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053677.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Communication à l'accusé - Délai - Renonciation - Effet
2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Déposition - Suspicion de faux témoignage - Article 342 du Code de procédure pénale - Pouvoir du président
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Notification à l'accusé - Liste des jurés - Arrêt la modifiant - Délai - Renonciation - Effet. | * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Débats - Témoin - Suspicion de faux témoignage - Article 342 du code de procédure pénale - Pouvoir du président.
Sommaire officiel
L'accusé peut renoncer aux dispositions de l'article 292 du Code de procédure pénale aux termes duquel tout arrêt modifiant la composition de la liste de session doit être porté à sa connaissance une heure au moins avant l'ouverture des débats (1).
La faculté donnée par l'article 342 du Code de procédure pénale au président de la Cour d'assises rentre dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 310 du même code. Par suite, l'emploi des mesures indiquées par l'article 342 précité, le refus par le président de les prendre ou son inaction ne peuvent, dans aucun cas, devenir le fondement d'un moyen de cassation (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 342 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 343 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (DANIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 25 JUIN 1965 QUI L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 292 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES JURES ET LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATENT QUE LE TROISIEME ARRET PORTANT REVISION DE LA LISTE DU JURY A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 292, ALORS QUE LA PIECE CONSTATANT CETTE COMMUNICATION A L'ACCUSE ETABLIT QUE LE DELAI DE L'ARTICLE 292 N'AVAIT PAS ETE RESPECTE ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE LA DECHARGE SIGNEE PAR X..., LORSQUE L'ARRET VISE AU MOYEN A ETE PORTE A SA CONNAISSANCE PAR LE GREFFIER, QUE CET ACCUSE A RENONCE EXPRESSEMENT AU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DEMANDE QUE LES DEBATS COMMENCENT IMMEDIATEMENT ;
4QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT, DES LORS, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LE DELAI DONT S'AGIT N'AURAIT PAS ETE OBSERVE ;
5ATTENDU, EN EFFET, QUE LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 292 PRECITE EST DESTINE A PERMETTRE A L'ACCUSE D'EXERCER EN TOUTE LIBERTE SON DROIT DE RECUSATION ;
6QUE, PAR SUITE, LES DROITS DE LA DEFENSE SONT RESPECTES LORSQUE, COMME DANS L'ESPECE, L'ACCUSE A DECLARE RENONCER A S'EN PREVALOIR ;
7QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 342, 343, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, OMISSION DE STATUER, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES S'EST BORNE A FAIRE DRESSER PROCES-VERBAL PAR LE GREFFIER D'UNE DEPOSITION SOUS SERMENT ARGUEE DE FAUX PAR LA DEFENSE ;
9ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT, EN OUTRE, DE RECHERCHER SI CETTE DEPOSITION PARAISSAIT FAUSSE ET D'EN TIRER LES CONSEQUENCES UTILES EN CE QUI CONCERNAIT TANT UN RENVOI EVENTUEL DE L'AFFAIRE, QUE L'ENGAGEMENT D'UNE POURSUITE EN FAUX TEMOIGNAGE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 342 ;
10ATTENDU QUE LA FACULTE DONNEE PAR L'ARTICLE 342 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES RENTRE DANS L'EXERCICE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUI LUI EST CONFERE PAR L'ARTICLE 310 DU MEME CODE, EN VERTU DUQUEL IL PEUT, EN SON HONNEUR ET CONSCIENCE, PRENDRE TOUTES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE ;
11D'OU IL SUIT QUE L'EMPLOI DES MESURES INDIQUEES PAR L'ARTICLE 342 PRECITE, LE REFUS PAR LE PRESIDENT DE LES PRENDRE OU SON INACTION NE PEUVENT, DANS AUCUN CAS DEVENIR LE FONDEMENT D'UN MOYEN DE CASSATION ;
12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M NICOLAS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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