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Chambre d'accusation : Cass. crim., 2 février 2000, n° 99-87.105

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2000, 99-87.105, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.105
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 2000, n° 99-87.105, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Evocation ; Domaine ; Détention provisoire (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.105

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596296.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Evocation - Domaine - Détention provisoire (oui).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... karim,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et prolongé sa détention provisoire pour une durée de 3 mois ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 145-2, 201, 207, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9" en ce que l'arrêt attaqué, prononcé le 18 octobre 1999, a refusé de prononcer la mise en liberté de Karim X... et prolongé la détention à compter du 16 octobre 1999 ;

10" alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen lorsqu'elle constate qu'il est détenu en vertu d'un titre nul ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui prononce la nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Karim X..., devait constater qu'il était illégalement détenu depuis le 16 octobre 1999 et prononcer d'office sa mise en liberté ;

11" alors, d'autre part, que la détention est illégale dès lors que le délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale est expiré sans qu'une décision de prolongation soit intervenue ;

12qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate la nullité de la décision de prolongation intervenue dans le délai, ne pouvait valablement, après le délai, évoquer et ordonner rétroactivement la prolongation de la détention ;

13" et alors, enfin, qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir d'évoquer ; que, dès lors, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, elle ne pouvait elle-même ordonner la prolongation de la détention provisoire sans violer l'article 207 du Code de procédure pénale " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Karim X... a été mis en examen du chef de vol en bande organisée avec arme et placé en détention provisoire le 16 octobre 1998 et que, par ordonnance du 6 octobre 1999, le juge d'instruction a prolongé cette détention pour une durée de 6 mois ;

15Attendu que, saisis de l'appel de cette ordonnance, les juges du second degré ont annulé cette décision en raison de son absence de motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et, évoquant, ont prolongé la détention de la personne mise en examen pour une durée de 3 mois ;

16Attendu qu'en cet état et dès lors qu'après évocation, sa décision s'est substituée à l'ordonnance annulée du juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs non critiqués par le moyen et qui répondent aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.105
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 2000, n° 99-87.105, inédit

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