(Sur le premier moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 2 février 2000, n° 99-87.301
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2000, 99-87.301, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) INSTRUCTION
- Désignation du juge d'instruction
- Désignation en remplacement d'un magistrat appelé à exercer d'autres fonctions
- Ordonnance du président du tribunal
- Modalités
- Code de procédure pénale, article 50
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.301
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 févr. 2000, n° 99-87.301, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) INSTRUCTION ; Désignation du juge d'instruction ; Désignation en remplacement d'un magistrat appelé à exercer d'autres fonctions ; Ordonnance du président du tribunal ; Modalités
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.301
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596800.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Désignation en remplacement d'un magistrat appelé à exercer d'autres fonctions - Ordonnance du président du tribunal - Modalités.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 50 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Touvet a été installé, le 3 septembre 1999, en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen, en remplacement de M. Mouchard, appelé à exercer d'autres fonctions ; que, par ordonnance du même jour, le président du tribunal l'a désigné pour poursuivre l'instruction notamment du dossier portant le numéro 95/ 98, dans lequel Mohamed X... a été mis en examen ;
10Attendu que cette désignation est conforme aux dispositions de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
11Que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le POURVOI ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
22le Rapporteur le Président le Greffier de chambr
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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