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Cour d'assises : Cass. crim., 2 juillet 1991, n° 90-87.682

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1991, 90-87.682, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1991, n° 90-87.682, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Huis clos partiel ; Viol ; Audition de la fille de l'accusé ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.682

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541620.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos partiel - Viol - Audition de la fille de l'accusé - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... El Miloud,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 22 novembre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale ;

7d "en ce que la Cour a ordonné le huis clos partiel pour l'audition du témoin Soraya X..., soeur de la victime, sans constater que la publicité aurait été dangereuse pour l'ordre public ou pour les moeurs ;

8"alors que le huis clos n'étant pas ordonné à la demande de la victime partie civile, ne pouvait l'être qu'après constatation de ce que la publicité de l'audition de ce témoin aurait été dangereuse pour l'ordre public ou pour les moeurs" ;

9Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la Cour, à la demande de de l'avocat de la victime, partie civile, a rendu dans les formes de droit un arrêt inséré audit procès-verbal, ordonnant l'audition de Soraya X..., fille de l'accusé ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

11Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents :

16M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder

17conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1991, n° 90-87.682, inédit

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