Cour d'assises : Cass. crim., 2 juillet 1991, n° 90-87.836
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1991, 90-87.836, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Question
- Forme
- Homicide
- Tentative
- Question posée dans les termes de la loi
- Régularité
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.836
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1991, n° 90-87.836, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Question ; Forme ; Homicide ; Tentative ; Question posée dans les termes de la loi ; Régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 249
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.836
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541628.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Question - Forme - Homicide - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jean-Marc,
4contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES en date du 28 novembre 1990 qui pour tentative de meurtre, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, ensemble des articles 231, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée :
5"l'accusé Jean-Marc X..., est-il coupable d'avoir à Floing, du 18 au 19 juillet 1989, en tous cas dans le département des Ardennes et depuis temps non prescrit, tenté volontairement de donner la mort à Lyse Mohimont, épouse X..., laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?" ; "alors que, d'une part, ce faisant, la question posée se démarque dans des conditions méconnaissant les exigences des articles 231 et 249 du Code de procédure pénale, de l'arrêt de renvoi, la chambre d'accusation ayant pour sa part décidé "qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Jean-Marc X... d'avoir, à Floing et dans le département des Ardennes, du 18 au 19 juillet 1989, et en tous cas depuis moins de dix ans, tenté volontairement de donner la mort à Mme Z... Mohimont, épouse X..., laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution en l'espèce des coups portés à l'aide d'une bouteille, de deux couteaux et d'un réveil, et un début de strangulation, n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur" ; qu'en ne reprenant pas la teneur de cette disposition de l'arrêt de mise en accusation, la question principale telle que posée ne satisfait pas aux exigences des textes précités ; "Et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant
6directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution, cependant que l'arrêt de renvoi, était explicite à cet égard, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa légalité au regard des textes cités au moyen" ; Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 1 et exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances d extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Y..., MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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