Abandon de famille : Cass. crim., 2 juin 1970, n° 69-90.823
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1970, 69-90.823, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Procédure
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Citation
- Citation visant une décision condamnant à payer une pension alimentaire
- Arrêt retenant l'inexécution d'une autre décision
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.823
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177 P. 425
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 juin 1970, n° 69-90.823, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Procédure ; Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Citation ; Citation visant une décision condamnant à payer une pension alimentaire ; Arrêt retenant l'inexécution d'une autre décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis. En matière d'abandon de famille les juges ne peuvent condamner un prévenu que pour la non exécution de la décision visée dans l'ordonnance de renvoi ou la citation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177 P. 425
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.823
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-07 Bulletin Criminel 1969 N. 10 p.20 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057262.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Saisine - Citation - Citation visant une décision condamnant à payer une pension alimentaire - Arrêt retenant l'inexécution d'une autre décision.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi.
Sommaire officiel
Les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis. En matière d'abandon de famille les juges ne peuvent condamner un prévenu que pour la non exécution de la décision visée dans l'ordonnance de renvoi ou la citation (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-07 Bulletin Criminel 1969 N. 10 p.20 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (HENRI) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 FEVRIER 1969 QUI L'A CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A 500 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A PAYER A LA FEMME Y..., PARTIE CIVILE, LA SOMME DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABANDON DE FAMILLE AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS RESPECTE LES OBLIGATIONS D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 13 FEVRIER 1962 ;
4ALORS D'UNE PART QUE LA CITATION DIRECTE DE DAME Y... A SAISI LE JUGE DU FOND NON DU DEFAUT DE PAYEMENT D'UNE PENSION FIXEE PAR CETTE ORDONNANCE, MAIS UNIQUEMENT DU DEFAUT DE PAYEMENT DE LA PENSION FIXEE PAR LE JUGEMENT SUR LE FOND DU 12 JUIN 1962 ET QUE LA DEMANDERESSE N'A D'AILLEURS RECLAME QUE LES SOMMES DUES EN VERTU DE CE JUGEMENT SANS VISER L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DONT LE JUGE DU FOND LUI-MEME PARAIT N'AVOIR PAS CONNU LE DISPOSITIF ;
5ET ALORS QUE LA CONSTATATION QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE CORBEIL A STATUE AU FOND PAR UN JUGEMENT DE DIVORCE IMPLIQUE LA CADUCITE DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION QUI NE PEUT PLUS CONSTITUER LE FONDEMENT LEGAL D'UNE CONDAMNATION POUR ABANDON DE FAMILLE ET QUE LA CONSTATATION QUE LE JUGEMENT EST PERIME POUR N'AVOIR PAS ETE SIGNIFIE AU DEMANDEUR N'A PAS POUR CONSEQUENCE DE FAIRE REVIVRE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION D'AILLEURS NON VISEE AU TITRE DE LA POURSUITE ;
6ALORS ENFIN QUE LA CONSTATATION PAR LE JUGE DU FOND QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JUIN 1962 N'A PAS ETE SIGNIFIE AU DEMANDEUR DANS LES FORMES ET DELAIS DE L'ARTICLE 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IMPLIQUE CELLE DE LA PEREMPTION DE CE JUGEMENT ET DE L'IMPOSSIBILITE POUR DAME Y... DE REASSIGNER SUR SON ASSIGNATION PRIMITIVE DANS LE DELAI D'UN MOIS DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION QUI DE CE FAIT N'A PLUS D'EXISTENCE LEGALE ;
7ET QU'EN DEFINITIVE TOUTE LA PROCEDURE DU DIVORCE EST NULLE POUR AVOIR ETE AUX TERMES DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1962 DILIGENTEE ET SIGNIFIEE A UN DOMICILE ... FAUSSEMENT ATTRIBUE PAR LA FEMME A SON MARI PUISQU'IL S'AGIT EN REALITE DE LA RESIDENCE OCCASIONNELLE DE LA FEMME ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QUE LES JUGES CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS L'ORDONNANCE OU LA CITATION QUI LES A REGULIEREMENT SAISIS ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y..., PARTIE CIVILE, A FAIT CITER LE DEMANDEUR POUR ABANDON DE FAMILLE POUR ETRE RESTE PLUS DE DEUX MOIS SANS PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE, QU'IL A ETE CONDAMNE A LUI VERSER EN EXECUTION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1962 PRONONCANT SON DIVORCE D'AVEC LEDIT X... ;
11ATTENDU QU'APRES AVOIR ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION A LA SUITE DUQUEL ELLE A CONSTATE QUE LE JUGEMENT SUS ENONCE N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE ET N'ETAIT PAS OPPOSABLE A X..., LA COUR A NEANMOINS CONDAMNE CELUI-CI POUR ETRE RESTE PLUS DE DEUX MOIS SANS PAYER LES TERMES DE LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE LE 13 FEVRIER 1962, ORDONNANCE CEPENDANT NON VISEE DANS LA CITATION ;
12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS EXPOSE ;
13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ;
14CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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