Action civile : Cass. crim., 3 juin 1970, n° 69-91.204
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1970, 69-91.204, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent de l'Etat
- Recours
- Recours du Trésor public
- Pension d'invalidité
- Capital constitutif
- Exigibilité
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.204
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 180 P. 431
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juin 1970, n° 69-91.204, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent de l'Etat ; Recours ; Recours du Trésor public ; Pension d'invalidité ; Capital constitutif ; Exigibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des termes du paragraphe III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que le Trésor public est en droit d'obtenir du tiers, responsable de l'accident dont a été victime un agent de l'Etat, le versement du capital représentatif de la pension ou de la rente ayant fait l'objet d'une concession définitive.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE MODE DE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION SERVIE A X... PAR LE TRESOR, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 180 P. 431
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.204
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-30 Bulletin Criminel 1960 N. 294 p.603 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-12 Bulletin Criminel 1961 N. 517 p.990 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-06-09 Bulletin 1969 I N. 215 p.174 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-03 Bulletin Criminel 1969 N. 217 p.522 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-03 Bulletin Criminel 1970 N. 179 p.428 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058923.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Pension d'invalidité - Capital constitutif - Exigibilité.
Références de titrage : * ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Pension d'invalidité - Capital constitutif - Exigibilité.
Sommaire officiel
Il résulte des termes du paragraphe III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que le Trésor public est en droit d'obtenir du tiers, responsable de l'accident dont a été victime un agent de l'Etat, le versement du capital représentatif de la pension ou de la rente ayant fait l'objet d'une concession définitive.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-30 Bulletin Criminel 1960 N. 294 p.603 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-12 Bulletin Criminel 1961 N. 517 p.990 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-06-09 Bulletin 1969 I N. 215 p.174 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-03 Bulletin Criminel 1969 N. 217 p.522 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-03 Bulletin Criminel 1970 N. 179 p.428 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DU TRESOR PUBLIC CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 18 MARS 1969, QUI N'A PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A X... (MARIUS) EN SUITE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR Y... (ANTOINE) ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE I ET III DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE TRESOR PUBLIC, PARTIE CIVILE COMME LA VICTIME, CONTRE Y..., JUGE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU EN SERVICE A X..., FONCTIONNAIRE DE L'ETAT MIS A LA RETRAITE A LA SUITE DE SES BLESSURES ET TITULAIRE D'UNE RENTE D'INVALIDITE A REFUSE DE CONDAMNER Y... A VERSER AU TRESOR LE CAPITAL CONSTITUTIF DE CETTE RENTE MAIS LUI A LAISSE LE CHOIX ENTRE LE VERSEMENT DE CE CAPITAL ET LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE ;
4ALORS QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE III, SUSVISE QUE L'ETAT EST EN DROIT D'OBTENIR DU TIERS, AUQUEL EST IMPUTABLE L'INFIRMITE D'UN AGENT, LE VERSEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE OU PENSION DEFINITIVEMENT CONSTITUEE EN RAISON DE CETTE INFIRMITE, AINSI QUE LE FAISAIENT VAINEMENT VALOIR LES CONCLUSIONS DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE III DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE REMBOURSEMENT, PAR LE TIERS RESPONSABLE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT, DES ARRERAGES DE PENSIONS OU RENTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONCESSION DEFINITIVE EST EFFECTUE PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME LIQUIDEE EN CALCULANT LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION OU DE LA RENTE ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE Y..., AUTEUR DES BLESSURES SUBIES PAR X..., FONCTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES, POURRA SOIT REMBOURSER AU TRESOR PUBLIC LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE, SERVIE PAR L'ETAT A SON AGENT, ET EN CONSERVER LE CAPITAL CONSTITUTIF, SOIT VERSER CE CAPITAL ET ETRE DECHARGE DES ARRERAGES DE LA RENTE, LE CHOIX ENTRE CES DEUX MODES DE REMBOURSEMENT ETANT LAISSE AU TIERS RESPONSABLE ;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LE TRESOR PUBLIC EST EN DROIT D'OBTENIR LE VERSEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION OU DE LA RENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE MODE DE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION SERVIE A X... PAR LE TRESOR, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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