Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-83.885
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-83.885, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.885
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-83.885, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.885
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578327.
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- LA COMPAGNIE ALSACIENNE VIE- GROUPE AZUR,
5partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, après relaxe de Nicole Y..., épouse X..., et de Jean-Claude X..., des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Di Guardia ;
9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
10Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit d'escroquerie et la complicité n'étaient pas caractérisés à l'encontre de Nicole X..., née Y..., et Jean-Claude X... et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie l'Alsacienne Vie ;
14"aux motifs que tous les médecins qui ont eu à examiner Nicole X... sont unanimes à certifier que cette dernière a présenté un "état dépressif authentique" à compter du 2 avril 1992 (arrêt p. 5 1 et 2) ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de dire qu'elle a simulé un état pathologique totalement inexistant ou simulé par persistance de cet état pour la période antérieure à juin 1993 (cf. arrêt p. 5 3), ni pour la période de juin 1993 à septembre 1993 (cf. arrêt p. 5 4) ; qu'au cours de l'année 1994, Nicole X... a été hospitalisée pour des tentatives de suicide, aucun élément du dossier ne permettant de dire que l'état dépressif ayant entraîné ces tentatives ait été simulé (cf. arrêt p. 5 5) ; que l'enquête effectuée à l'initiative de l'Alsacienne de septembre à décembre 1993 mentionne que Nicole X... se rendait fréquemment sur son lieu de travail ; que les nombreux témoignages produits par l'intimée attestent, au contraire, qu'elle n'a plus travaillé au sein des établissements qu'elle exploitait à compter du mois de mars 1992 ;
15que les écoutes téléphoniques, si elles révèlent que Nicole X... se tenait informée de la gestion de ses hôtels, ne caractérisent pas le fait qu'elle ait eu une véritable activité professionnelle, la gestion familiale des établissements pouvant expliquer que Nicole X... ait continué à s'impliquer dans cette gestion ; qu'il appartient à une juridiction civile de dire éventuellement si la "télégestion" doit être considérée comme une activité professionnelle, cet élément étant, en tout cas, insuffisant à caractériser l'infraction d'escroquerie ;
16que, compte tenu des manifestations cliniques de la maladie telle que décrite par les différents médecins, il n'apparaît pas que l'état de Nicole X... pouvait l'empêcher de façon constante d'aller et de venir et d'entretenir des conversations téléphoniques donnant l'impression qu'elle menait une "vie normale" ; que les arguments selon lesquels son intelligence, sa mémoire et son expérience médicale lui ont permis de simuler efficacement sa maladie, s'ils permettent d'envisager que Nicole X... était capable d'une telle simulation, ne constituent pas des éléments suffisants à établir qu'elle s'est livrée à la simulation constitutive du délit d'escroquerie ; que les faits déférés étant, en conséquence, insuffisants à caractériser le délit d'escroquerie, les parties civiles ne sauraient être accueillies en leurs actions ;
17"alors que le fait, pour une assurée qui exerce une activité professionnelle, de simuler un état dépressif la rendant totalement inapte au travail afin d'obtenir la substitution de l'assureur dans le règlement des échéances d'un prêt constitue un acte positif de la prise de fausse qualité de malade, caractéristique du délit d'escroquerie ; que la "télégestion" est une activité professionnelle ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie l'Alsacienne Vie, substituée à l'assurée dans le remboursement d'un prêt de dix ans aux échéances mensuelles de 47 454 francs, la cour d'appel a énoncé que, si les écoutes téléphoniques révélaient que Nicole X... se tenait informée et continuait à s'impliquer dans la gestion de ses hôtels, la "télégestion" était insuffisante à caractériser l'infraction d'escroquerie ; qu'en statuant ainsi quand la gestion d'une entreprise à distance et par téléphone constitue une véritable activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;
19Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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