Instruction : Cass. crim., 2 mai 1989, n° 89-81.030
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1989, 89-81.030, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Transport sur les lieux
- Procès verbal
- Régularité
- Interrogatoire et audition de témoins (non)
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 103
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.030
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mai 1989, n° 89-81.030, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Transport sur les lieux ; Procès verbal ; Régularité ; Interrogatoire et audition de témoins (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.030
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539439.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Procès verbal - Régularité - Interrogatoire et audition de témoins (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 103 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Angelo,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ESSONNE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 5 juin 1986 (pièce cotée D. 86) et de toute la procédure subséquente ; " alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient un véritable interrogatoire de l'inculpé et de trois témoins, qui n'a pas été reçu dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire, le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux aux fins de procéder à la reconstitution des faits ; qu'après avoir fait effectuer diverses prises photographiques représentant leurs phases successives, il a clos son procès-verbal de transport ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ledit procès-verbal ne comporte que des analyses ou commentaires des clichés photographiques où figurent notamment les faits et gestes de l'inculpé, tels qu'ils avaient été antérieurement relatés soit par celui-ci soit par les témoins ; que de telles mentions, purement confirmatives, ne constituent par elles-mêmes ni interrogatoire ni audition de témoins ;
5Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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