Abus de confiance : Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-80.833
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1994, 93-80.833, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Contrats spécifiés
- Dépôt
- Notaire ayant utilisé les sommes pour le paiement de son étude
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 406
- Code pénal, article 314-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.833
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-80.833, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Dépôt ; Notaire ayant utilisé les sommes pour le paiement de son étude ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 406
- Code pénal, article 314-3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
- Abus de confiance par officier public ou ministeriel en raison de sa qualite ou de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 10831)
- Recel de bien provenant d'abus de confiance par officier public ou ministeriel en raison de sa qualite ou de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 22049)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.833
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567138.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Dépôt - Notaire ayant utilisé les sommes pour le paiement de son étude - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 406
- Code pénal, article 314-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt a reconnu Boule coupable d'abus de confiance au préjudice de ses clients et au préjudice du Trésor public et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois ;
9"aux motifs que la représentation des fonds confiés par les clients telle que la concevait et la pratiquait le prévenu était incorrecte car elle excluait le compte 435200 ; que les fonds confiés par les clients et inscrits tant à leur crédit qu'a celui du compte 435200 n'ont jamais été représentés dans leur totalité pendant la période vérifiée ; que le compte courant ouvert avec le bureau des hypothèques n'était pas ajusté avec la comptabilité de cet organisme ; que le modus operendi de Boule a fait apparaître un déficit de 165 000 francs lors de l'inspection annuelle de 1982 et un déficit de couverture du compte clients de 150 627,86 francs à la date du 2 février 1983 ; qu'il est démontré, en ce qui concerne les sommes dues, que l'état financier de l'étude n'aurait en aucun cas permis en 1981 de représenter l'ensemble de ces sommes si elles avaient été réclamées tant par les clients que par les services fiscaux ; qu'au demeurant Boule n'a pas contesté devoir les sommes réclamées par cette Administration ; qu'enfin l'éventualité d'un préjudice certes indéterminé en l'état mais déterminable s'avère suffisante à partir du moment où celui-ci est prévisible ce qui ne peut qu'être le cas au regard de la situation financière de l'étude dont les difficultés n'étaient pas ignorées du prévenu ;
10"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si une remise préalable a été faite, et ce en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance au préjudice du Trésor public, dès lors que ce dernier n'a effectué aucune remise au prévenu en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ; que pour avoir décidé le contraire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
11"alors, d'autre part, que les juges du fond doivent constater, pour prononcer une condamnation du chef d'abus de confiance, non seulement le défaut de restitution mais également le détournement des fonds remis, élément essentiel du délit ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a nullement caractérisé l'existence du détournement, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en raison de difficultés financières consécutives à l'acquisition d'un office notarial sans véritables ressources personnelles, Michel X... a été amené à effectuer une série de prélèvements, sur la masse des provisions reçues de ses clients, dont il n'a pu présenter la contrevaleur au jour du contrôle des comptes de son étude ;
13Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient que les fonds ne lui avaient été remis, par ses clients, qu'à titre de mandat à charge pour lui de régler les droits de timbre et d'enregistrement afférents aux actes effectués pour leur compte ; qu'en raison des agissements du prévenu, seule une partie de ces droits avait été acquittée, préjudiciant ainsi aux intérêts des particuliers comme à ceux du Trésor public ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des articles 408 et 406 du Code pénal, alors applicables, qu'au regard de l'article 314-3 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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