Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 mars 2004, n° 03-83.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 2004, 03-83.315, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Jugement contradictoire
- Signification du jugement
- Signification faite à la requête de la partie civile
- Portée
- Code de procédure pénale, article 498
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.315
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 55 p. 216
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 2004, n° 03-83.315, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jugement contradictoire ; Signification du jugement ; Signification faite à la requête de la partie civile ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 498 du Code de procédure pénale, selon lequel, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions déterminées par l'article 410 du même Code, le délai d'appel court à compter de la signification, ne limite pas à la décision intervenue sur l'action civile les effets d'une signification effectuée à la requête de la partie civile. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable, tant sur l'action publique que sur les intérêts civils, l'appel formé par le prévenu plus de dix jours après une telle signification (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 55 p. 216
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.315
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-01-15, Bulletin criminel 1975, n° 16, p. 47 (irrecevabilité).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071047.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification faite à la requête de la partie civile - Portée.
Sommaire officiel
L'article 498 du Code de procédure pénale, selon lequel, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions déterminées par l'article 410 du même Code, le délai d'appel court à compter de la signification, ne limite pas à la décision intervenue sur l'action civile les effets d'une signification effectuée à la requête de la partie civile. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable, tant sur l'action publique que sur les intérêts civils, l'appel formé par le prévenu plus de dix jours après une telle signification (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 554 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-01-15, Bulletin criminel 1975, n° 16, p. 47 (irrecevabilité).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nordine,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 avril 2003, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de DIGNE-LES-BAINS, en date du 16 septembre 1999, l'ayant condamné pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et ayant prononcé sur l'action civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497, 498, 500, 550, 554, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels du prévenu et du ministère public ;
10"aux motifs que le jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, en date du 16 septembre 1999, a été signifié à la requête de la partie civile au prévenu en personne le 27 novembre 1999 par un acte d'huissier qui fait mention expressément du délai d'appel de dix jours ; que le prévenu a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 1999 ; que le ministère public a relevé appel incident le 10 décembre 1999 ; que le jugement entrepris a fait l'objet d'une seconde signification par voie d'huissier à la requête du ministère public le 28 décembre 1999 ; que la première signification, délivrée à la requête de la partie civile, est régulière : elle informe le prévenu de la voie de recours qui lui est offerte et du délai dans lequel elle doit être exercée ; que l'article 498 du Code de procédure pénale précise que le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode ;
11que la signification par une partie civile ne limite pas ses effets à la décision intervenue sur l'action civile ; que, dès lors, l'appel du prévenu effectué douze jours après la signification du jugement déféré doit être déclaré irrecevable comme tardif ; qu'en conséquence, l'appel incident du ministère public est frappé de la même irrecevabilité ;
12"alors, d'une part, que, en matière correctionnelle, la faculté d'appel de la partie civile est limitée aux seuls intérêts civils ;
13qu'il en découle que, lorsque la partie civile fait procéder par voie d'huissier à la signification au prévenu du jugement de première instance le condamnant, cet acte d'huissier ne fait courir le délai d'appel qu'à l'égard des seules dispositions civiles de ce jugement ;
14"alors, d'autre part, et subsidiairement, que la recevabilité de l'appel incident formé en application de l'article 500 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la recevabilité de l'appel principal ; que, dès lors, même à supposer tardif l'appel du prévenu, le recours du ministère public devait subsister avec son entier effet dévolutif" ;
15Sur le moyen pris en sa première branche ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nordine X... a été condamné, le 16 septembre 1999, par jugement contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que ce jugement lui a été régulièrement signifié par acte d'huissier le 27 novembre 1999 à la requête de la partie civile ;
17Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré, à bon droit irrecevable, tant sur l'action publique que sur les intérêts civils, l'appel de ce jugement, formé par le demandeur le 9 décembre 1999 ;
18Que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il n'importe que la signification ait été faite à la requête de la partie civile et que la décision de première instance lui ait été signifiée à nouveau, à la requête du procureur de la République, le 28 décembre 1999 ;
19Qu'en effet, l'article 498 du Code de procédure pénale, selon lequel, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions déterminées par l'article 410 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, ne limite pas à la décision sur les intérêts civils les effets d'une signification effectuée à la requête de la partie civile ;
20D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
21Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
22Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel incident du procureur de la République après avoir constaté que l'appel principal avait été formé au delà du délai prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 500 du même Code ;
23Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
28Avocat général : M. Davenas ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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