Cass. crim., 2 mars 2004, n° 03-83.353
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 2004, 03-83.353, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 mars 2004
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilite
- Pourvoi
- 03-83.353
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 54 p. 215
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Conclusions tendant à ce qu'une juridiction correctionnelle se déclare incompétente pour statuer sur des faits de nature criminelle - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
En application des dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale aux termes desquelles la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, sont irrecevables les conclusions de la partie civile appelante tendant à ce que la juridiction correctionnelle se déclare incompétente au motif que les faits poursuivis revêtiraient, selon elle, une qualification criminelle (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 519
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-25, Bulletin criminel 1992, n° 388, p. 1066 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-03-22, Bulletin criminel 1995, n° 118 (1), p. 340 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par
- X... Roger,
- Y... Michèle, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Alain Z..., notamment pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence de la juridiction correctionnelle présenté par les parties civiles et a statué sur l'action expertise ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu le observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 485, 509, 513, 519, 520, 591, 593, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'en déclarant irrecevables les conclusions des parties civiles appelantes tendant à ce que la juridiction correctionnelle se déclare incompétente au motif que les faits poursuivis revêtaient selon elles une qualification criminelle, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 497 du Code de procédure pénale, aux termes duquel la faculté d'appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en va de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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