(sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 2 octobre 1997, n° 96-85.362
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1997, 96-85.362, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) PEINES
- Légalité
- Peine supérieure au maximum légal
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi moins sévère
- Rétroactivité
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 314-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.362
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 oct. 1997, n° 96-85.362, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) PEINES ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi moins sévère ; Rétroactivité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 octobre 1996, mais en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 406
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.362
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570134.
Titrage officiel
(sur le second moyen) PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal.
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi moins sévère - Rétroactivité.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 406
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 octobre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ;
7Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
8Attendu que ce mémoire, parvenu à la Cour de Cassation après le dépôt du rapport, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, requalifiant les faits déférés, déclaré Yvon X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de Lucienne Z... ;
11"aux motifs que l'abus de confiance s'est trouvé indiscutablement consommé en l'espèce, dans la mesure où l'usage de la chose remise a été manifestement différent de l'accord, au moins implicite, passé entre les parties relativement à l'usage des bons ;
12"alors que le délit d'abus de confiance commis antérieurement au 1er mars 1994 n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ancien applicable aux faits;
13que, en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'infraction serait caractérisée par l'usage abusif des bons de capitalisation remis par la plaignante à Yvon X..., sans préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel la remise est intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
14Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Lucienne Z..., âgée de 83 ans, a porté plainte pour vol de trois bons de capitalisation, d'une valeur de 360 000 francs, contre Yvon X..., qui, après lui avoir vendu une machine à coudre, avait poursuivi ses visites ; qu'elle a expliqué que, lorsqu'elle avait constaté, en octobre 1991, la disparition de ces bons, le prévenu lui avait certifié qu'elle les lui avait remis et lui avait fait signer un papier en blanc;
15qu'Yvon X..., qui a reconnu avoir pris possession des bons et les avoir négociés à son profit, a soutenu que la plaignante avait voulu le gratifier et a produit le document qu'elle avait signé ;
16Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol, Yvon X... a été relaxé par un jugement dont la partie civile et le ministère public ont relevé appel ;
17Attendu que, pour requalifier les faits en abus de confiance et déclarer Yvon X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué retient que le document signé par Lucienne Z... ne fait pas état d'un transfert de propriété ou d'un abandon quelconque des bons, mais seulement de leur "remise" ;
18Que les juges se fondent sur des propos tenus par la victime pour déduire que cette dernière a confié les bons au prévenu pour les réaliser en vue de l'achat d'un appartement ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, d'où résulte l'existence d'un contrat de mandat, la cour d'appel a justifié la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, au regard de l'article 408 ancien du Code pénal, sans encourir les griefs allégués ;
20Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
21Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 408 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 111-3 et 314-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvon X... coupable du délit d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
23"alors, d'une part, qu'une loi nouvelle portant aggravation des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur;
24que l'article 314-1 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, qui porte de deux à trois ans la peine d'emprisonnement encourue du chef d'abus de confiance, n'était pas applicable aux faits dont Yvon X... a été déclaré coupable, prétendument commis au mois de novembre 1991 ; que, dès lors, la condamnation à la peine de trois ans d'emprisonnement, dépassant le maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction, est illégale ;
25"alors, d'autre part, que, en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation de l'arrêt qui prononce une peine supérieure au maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction doit être totale" ;
26Vu lesdits articles, ensemble les articles 406 ancien et 112-1 nouveau du Code pénal ;
27Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
28Attendu qu'après avoir déclaré Yvon X... coupable d'un abus de confiance commis en octobre 1991, l'arrêt attaqué le condamne à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
29Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits poursuivis, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 406 ancien du Code pénal, auquel renvoie l'article 408, alinéa premier, ne pouvait excéder 2 ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
30D'où il suit que la cassation est encourue;
31qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
32Par ces motifs,
33CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 octobre 1996, mais en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
34Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
39Avocat général : M. de Gouttes ;
40Greffier de chambre : Mme Ely ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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