(Sur le second moyen du mémoire personnel) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 2 octobre 2001, n° 01-80.610
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-80.610, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen du mémoire personnel) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Jugement ayant déclaré recevable une requête en rectification d'erreur matérielle
- Code de procédure pénale, article 453
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.610
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 01-80.610, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen du mémoire personnel) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Jugement ayant déclaré recevable une requête en rectification d'erreur matérielle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.610
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602557.
Titrage officiel
(Sur le second moyen du mémoire personnel) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Jugement ayant déclaré recevable une requête en rectification d'erreur matérielle.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Thierry,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui après annulation du jugement rejetant sa requête en rectification d'erreur matérielle, a évoqué et déclaré cette requête irrecevable ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 453 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
9Attendu que les dispositions de l'article 453 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Thierry X..., la cour d'appel, estimant que cette requête n'aurait pas dû être examinée, a annulé le jugement, puis, évoquant, déclaré qu'elle était irrecevable ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré ;
17"alors, que, en cet état, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel au moment du délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
18Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Chemithe ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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