Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-84.247
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 13-84.247, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-84.247
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03452 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-84.247, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-84.247
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03452
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029430420.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - La société Alençon distribution, - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné la première, à 2 500 euros d'amende, le second, à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 226-10 du code pénal, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des règles de preuve et du droit à la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse et les a condamnés pour l'un à une amende de 1 000 euros avec sursis et pour l'autre à une amende de 2 500 euros et à des dommages-intérêts d'un montant de 8 000 euros ; "aux motifs que la cour d'appel, dans son arrêt renvoyant M. Y... des fins de la poursuite, a « estimé, tout en retenant de façon manifestement superfétatoire l'existence d'un doute, que M. Y... n'avait pas commis l'infraction qui lui était reprochée en relevant d'une part que n'était pas rapportée la preuve qu'il avait falsifié les reçus sur la base desquels il avait perçu en espèces deux fois 900 euros et en constatant d'autre part que ces sommes correspondaient bien à des avances sur salaires : la fausseté du fait dénoncé par l'employeur est ainsi suffisamment établie. Par ailleurs, elle relevait que l'employeur savait nécessairement que les salaires étaient réglés à partir d'un compte différent de celui utilisé pour acquitter les sommes dues au titre de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, que par suite les chèques correspondaient bien au règlement de cette participation et les reçus aux avances sur salaires payées en espèce ; à la date de sa plainte, par le raccourci fait entre ces deux « titres de paiement », l'employeur avançait donc contre son salarié des faits dont il ne pouvait ignorer la fausseté ou l'inexactitude ; "1°) alors que, l'article 226-10 du code pénal n'instaure une présomption de fausseté du fait dénoncé que dans le cas où la décision définitive de relaxe déclare que les faits n'ont pas été commis ; que dans le cas où une relaxe est intervenue au bénéfice du doute, la seule existence d'une décision de relaxe est insuffisante à démontrer la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, la décision relaxant la partie civile ne faisait état que d'un doute empêchant de considérer que les faits dénoncés seraient effectivement survenus ; qu'à aucun moment elle ne fait état de certitudes permettant de conclure de manière péremptoire à la non-survenance des faits dénoncés ; qu'en considérant que la décision de relaxe intervenue en faveur de la partie civile était suffisante à présumer de la fausseté des faits dénoncés par les prévenus, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les dispositions de l'article 226-10 du code pénal ; "2°) alors que, selon les termes de l'article 226-10 du code pénal, la décision de relaxe déclarant que les faits n'ont pas été commis ne permet de caractériser que l'élément matériel de l'infraction de dénonciation calomnieuse, à savoir la fausseté des faits dénoncés ; qu'en considérant que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, consistant dans la connaissance par le dénonciateur de la fausseté des faits dénoncés, pouvait être présumé du fait de la décision de relaxe intervenue, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 226-10 du code pénal ; "3°) alors qu'en l'absence de toute présomption de fausseté, il appartenait aux parties poursuivantes de démontrer d'une part la fausseté des faits dénoncés, d'autre part, la connaissance de cette fausseté par les demandeurs ; qu'en se contentant de faire état d'indices de nature à créer un doute quant à la survenance des faits litigieux sans rechercher si ces indices étaient de nature à prouver de manière péremptoire la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé le droit au respect de la présomption d'innocence" ; Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Alençon distribution, qui exploite un supermarché Leclerc, et M. X..., directeur du magasin, ont porté plainte auprès du procureur de la République, pour escroquerie, à l'encontre d'un ancien employé, M. Y... ; qu'après avoir été condamné de ce chef en première instance, celui-ci a été renvoyé des fins de la poursuite en cause d'appel, les juges du second degré retenant que la preuve des faits dénoncés n'était pas rapportée et qu'il existait à tout le moins un doute ; qu'à la suite de cette décision de relaxe, M. Y... a cité directement la société Alençon distribution et M. X... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; que les prévenus ayant été renvoyés des fins de la poursuite, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il ne résulte pas que, selon l'arrêt de relaxe des personnes dénoncées, les faits d'escroquerie n'ont pas été commis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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