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Cass. crim., 2 septembre 2015, n° 14-82.046

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2015, 14-82.046, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.046
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03492
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 2015, n° 14-82.046, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-82.046

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03492

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031134893.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 septembre 2012, pourvois n°11-83.743 et 11-83.359), l'a condamné, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 25 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a fixé la durée de l'épreuve à trois ans ; "alors qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel, où siégeait lors des débats et du délibéré M. Tamalet, a statué après cassation et renvoi d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 novembre 2010, rectifié par un arrêt du 17 février 2011, comprenant également M. Tamalet dans sa composition ; qu'en cet état, la composition de la cour d'appel était irrégulière, en méconnaissance des textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'un même magistrat a siégé, d'une part, dans la formation ayant rendu l'arrêt du 17 février 2011, rectifiant la décision du 20 novembre 2010 en ce qui concerne exclusivement l'action civile de l'administration fiscale, d'autre part, dans celle qui, saisie sur renvoi après cassation partielle, a statué, par l'arrêt attaqué, sur les seules peines, dès lors que ces deux formations ont eu à trancher des questions distinctes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 1741, 1743 du code général des impôts préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a fixé la durée de l'épreuve à trois ans ; "aux motifs qu' en persistant à nier avoir perçu les sommes correspondant à trois chèques de banque pour un montant de 2 580 000 euros émis au nom de la société SAM, soutenant sans aucun justificatif que les sommes étaient bloquées dans le cadre d'une garantie de passif alors qu'il les a au contraire investies dans des contrats d'assurance vie via Natexis pour respectivement 1 091 000 d'euros en 2003 et 2 414 000 euros en 2004 ce qui contredit sa prétendue insolvabilité, la mauvaise foi du prévenu est manifeste, comme pour avoir fraudé dans le cadre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA alors qu'il s'agit d'un chef d'entreprise avisé pour être ou avoir été à la tête de nombreuses sociétés ; que déjà condamné pour fraude fiscale et notamment le 6 décembre 2001 en sa qualité de gérant de droit de la société Nouvelle Equipement Electronique Méditerranée, M. X... apparaît clairement comme un délinquant d'habitude qui se sert de ses différentes sociétés dont l'activité est dissimulée ou minorée et ce, dans la seule fin de s'enrichir à titre personnel indûment tout en s'abstenant de déclarer ses propres revenus, étant précisé que les deux sociétés concernées ont dû déposer le bilan ; qu'au regard de la persistance d'un comportement délictuel malgré divers avertissements judiciaires, et au regard de l'importance des sommes fraudées, la cour condamnera M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an sera assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve ; que s'agissant d'une peine dont la partie ferme est égale à deux ans, et le prévenu justifiant d'un contrat de travail avec la Société Sofider, la cour décidera de l'aménagement prévu par l'article 132-25 du code pénal sous le régime de la semi liberté ; "1°) alors que tout prévenu est présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en affirmant, néanmoins, pour condamner M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, que celui-ci ne produisait aucun justificatif, de nature à établir que les sommes correspondant à trois chèques de banque pour un montant de 2 580 000 euros émis au nom de la société SAM, étaient bloquées dans le cadre d'une garantie de passif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge ne peut statuer par extension, analogie ou induction ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, que le prévenu apparaissait comme un délinquant d'habitude, pour avoir déjà été condamné pour fraude fiscale le 6 décembre 2001, en sa qualité de gérant de droit de la société Nouvelle équipement électrique Méditerranée, en se servant de ses différentes sociétés dont l'activité est dissimulée ou minorée dans le but de s'enrichir à titre personnel indûment, tout en s'abstenant de déclarer ses propres revenus, la cour d'appel a statué par extension, analogie ou induction et a méconnu les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 131-27, alinéa 2, du code pénal, 1741, 1743 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et fixé la durée de l'épreuve à trois ans et a ordonné à titre de peine complémentaire l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; "aux motifs que la cour condamnera en outre M. X... au paiement d'une amende de 25 000 euros et ordonnera à titre de peine complémentaire l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, prévue par l'article 131-27, alinéa 2, du code pénal ; "1°) alors que lorsqu'il prononce une peine le juge répressif est tenu de l'individualiser, en s'attachant notamment aux conditions d'existence du prévenu, y compris lorsqu'il s'agit d'une peine complémentaire ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, sans rechercher si cette peine avait pour conséquence de priver le prévenu de toute source de revenu, la cour d'appel, qui a omis de tenir compte du principe d'individualisation de la peine, a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle ne constitue pas une peine strictement et évidemment nécessaire au regard du délit de fraude fiscale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, la cour d'appel a méconnu le principe de nécessité des peines et les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner M. X..., notamment, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans à exécuter sous le régime de la semi-liberté et un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à l'interdiction professionnelle définitive prévue par les articles 1750 du code général des impôts et 131-27 du code pénal, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction d'interdiction professionnelle qu'ils appliquent dans les limites légales, la cour d'appel, qui n'a ni renversé la charge de la preuve ni statué par analogie ni enfreint le principe de la nécessité des peines, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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14-82.046
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ECLI:FR:CCASS:2015:CR03492
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Cass. crim., 2 sept. 2015, n° 14-82.046, inédit

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