Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-83.951
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83.951, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 août 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-83.951
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04734
Textes cités
- Code pénal, article 321-4
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de vols en bande organisée, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-1, 145-2, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X...;
" aux motifs que, sur le titre en vertu duquel est détenu M. X..., qu'ouverte initialement au correctionnel pour vol aggravé le 22 décembre 2012 (D140), l'information dont s'agit a ensuite fait l'objet de réquisitions supplétives (supplétif du 22 avril 2013), notamment pour recel de biens provenant de vols en bande organisée, crime réprimé par l'article 321-4 du code pénal, lequel renvoie à l'article 311. 9, alinéa 1, dudit code relatif au vol en bande organisé prévoyant une peine de 15 ans de réclusion criminelle ; que c'est ainsi qu'au terme de sa première comparution devant le juge d'instruction le 22 novembre 2013 (D4093), M. X...s'est vu notifier sa mise en examen pour les faits suivants : que pour avoir, du 1er novembre 2012 au 19 avril 2013, sciemment recélé des biens et notamment des bijoux et sommes d'argent qu'il savait provenir d'un crime à savoir des vols en bande organisée, faits prévus par Art. 321-1, Al. 1, Al 2, Art. 311-9, al. 1, Art. 311-1, Art. 132-71 C. penal et réprimés par Art 321-1, Al. 3, Art 321-3, Art. 321-4, Art. 311-9, Al. 1, Art 321-9, Art 321-10, Art. 311-14, Art. 311-15 C. pénal ; que, pour avoir, au cours de cette même période, participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs fait matériels, d'un ou plusieurs crimes à savoir des vols en bande organisée, faits prévus par ART. 450-1, AL. 1, AL. 2 C. Pénal. et réprimés par Art. 450-1, AL. 2, ART. 450-3, ART. 450-5 C. pénal ; que pour avoir, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, en l'espèce en ne justifiant pas de l'origine des sommes lui permettant d'assurer son train de vie et en détenant près de 60 000 euros en espèces, avec cette circonstance que les infractions commises constituaient notamment les crimes ou délits d'association de malfaiteurs, faits prévus par Art. 321-6-1, Al. 2, Art. 321-6, Al. 1, Art. 450-1 C. pénal et réprimés par Art 321-6-1, Al2, Art. 321-9, Art. 321-10-1, Art. 450-3, Art 450-5 C. pénal ; que de même, le mandat de dépôt en vertu duquel il est détenu a repris ces mentions ; qu'ainsi, il n'y avait strictement aucune ambiguïté sur le caractère criminel des faits reprochés à M. X..., de sorte que son placement en détention ordonné le 22 novembre 2013 valait pour une année en vertu de l'article 145-2 du code de procédure pénale, et n'avait donc pas besoin d'être renouvelé au terme de quatre mois comme cela aurait été le cas si les infractions reprochées avaient été de nature correctionnelle ; qu'à cet égard, il importe peu que, par une erreur de plume, le juge des libertés et de la détention ait pu faire état d'une peine encourue de nature correctionnelle, et que la chambre de l'instruction ait repris, dans ses décisions successives et à l'occasion de l'examen des conditions du placement en détention, la formule inappropriée selon laquelle l'intéressé encourait " une peine d'emprisonnement " (au lieu d'une peine de réclusion criminelle), étant observé d'ailleurs que ces décisions précisent toutes que les faits reprochés constituent un " recel de vol en bande organisée ", lequel n'est pas prévu par l'article 321-2 mais par l'article 321-4 du code pénal, qui renvoie à l'article 311-9, alinéa 1, dudit code relatif au vol en bande organisée ; qu'il ne saurait donc être tiré de cette maladresse de plume aucune conséquence au regard de la régularité du titre de détention en vertu duquel M. X...est, à ce jour, toujours détenu ;
" et que sur la demande de mise en liberté de M. X..., malgré les dénégations persistantes de l'intéressé, il existe, en l'état, des indices graves ou concordants rendant plausible son implication dans les faits litigieux ; qu'il a été constaté que son bar, le " MAURI7 ", sert de lieu de rassemblement au départ et au retour des équipes de malfaiteurs albanais ; que s'il prétend ne pas les connaître autrement qu'en qualité de clients, il n'a pu s'expliquer sur le fait que son téléphone portable comportait les noms et coordonnées de ceux-ci, ainsi que des photographies établissant un certain lien de proximité avec plusieurs d'entre eux ; qu'il est gravement mis en cause par plusieurs personnes et notamment par M. Z..., co-mis en examen ; que la perquisition effectuée chez lui a permis la découverte d'espèces pour un montant de près de 60 000 euros composé de très nombreuses grosses coupures, notamment de 500 et 200 euros et ses explications sur l'origine de ces fonds,- qui ont d'ailleurs varié dans le temps, apparaissent sujettes à caution ainsi qu'il résulte de son dernier interrogatoire ; qu'il n'a pu fournir aucune explication quant aux faits que son adresse a servi à plusieurs malfaiteurs albanais pour assurer les véhicules utilisés lors des cambriolages et pour adresser à ceux-ci des mandats cash ; que les investigations ont montré que, nonobstant ses protestations, il entretient des relations étroites avec plusieurs membres de la communauté albanaise à laquelle il appartient, et en particulier avec certains ressortissants albanais gravement impliqués dans les cambriolages en bande organisée ; de même, il a des liens soutenus avec plusieurs proches albanais restés au pays auxquels il apporte son soutien financier ; qu'enfin, les surveillances ont pu établir que M. X...dispose de personnel assurant sa protection rapprochée et celle de son bar ; que son maintien en détention provisoire est aujourd'hui l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants ; que sur la nécessité d'empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, ainsi qu'une pression sur les témoins, M. X...est mis en cause dans le cadre d'une vaste association de malfaiteurs albanais impliquant une centaine de personnes et ayant pour objet de commettre des cambriolages sur tout le territoire national, au point que l'enquête, minutieuse et difficile, a justifié le recours aux services de l'office central de lutte contre la délinquance Itinérante et pourrait même mettre à jour des ramifications s'étendant plus largement encore à l'étranger ; que, dès lors qu'il persiste dans ses dénégations, l'instruction doit réunir tous les éléments permettant de rechercher la responsabilité précise des uns et des autres dans ces agissements, et notamment celle de M. X..., présenté comme un maillon déterminant de la chaîne et disposant de moyens importants, en particulier financiers, pour peser sur le déroulement de l'instruction ; qu'il est donc fondamental que les investigations soient menées à l'abri de toute concertation entre les personnes impliquées dans cette affaire et de toute pression sur certains protagonistes qui le mettent en cause, notamment le dénommé Z... qui a déjà reçu, d'un salarié de M. X..., un message vocal de menace de mort et contre lequel M. X...a fait savoir, lors d'une conversation téléphonique interceptée, ses intentions de représailles lorsqu'il sortira de prison ; qu'en conséquence, seule sa détention permettra d'éviter de tels écueils ; que sur la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, le casier judiciaire de Gjin X...porte mention de l'usage de six alias et de trois condamnations, notamment pour des faits de violence en 1994 et de faux documents et usage en 2005 ; qu'il n'invoque, quant à sa situation personnelle, aucun argument nouveau depuis le dernier examen de son dossier à l'occasion d'un précédent appel contre une ordonnance de rejet de mise en liberté ; qu'il a déjà été dit que tant son lieu d'exercice professionnel que son domicile sont en étroite relation avec les faits qui lui sont reprochés ; qu'il est donc indispensable d'éviter un retour rapide dans son établissement qui lui fournirait toutes les occasions de poursuivre son activité criminelle ; que là encore, son placement en détention est le seul moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que sur la nécessité de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, M. X...encourt une lourde peine de réclusion criminelle ; que certes, il dispose en France à la fois d'une activité professionnelle et d'un hébergement qui sont, en principe, de nature à constituer des garanties de représentation ; que toutefois, s'agissant d'un trafic mettant en cause un important réseau de malfaiteurs albanais avec lequel M. X...entretient des rapports étroits, et eu égard aux liens qu'il a conservés avec son pays d'origine, on ne peut exclure, compte tenu de l'ampleur de cette organisation, une fuite de l'intéressé lui permettant d'échapper à la justice française ; que son incarcération sera donc aussi le moyen d'assurer son maintien à la disposition de la justice ;
" 1°) alors que le régime et la durée de la détention provisoire sont déterminés par la nature de la peine encourue, telle qu'elle résulte du titre de détention ; que les erreurs matérielles qui entachent ce titre doivent le cas échéant, être rectifiées selon la procédure appropriée ; que dès lors, la chambre de l'instruction, qui a constaté que M. X..., placé en détention en vertu d'un titre énonçant qu'il encourait une peine correctionnelle qui n'avait pas été rectifié, était détenu depuis plus de quatre mois sans qu'une décision de prolongation de la détention provisoire ne soit intervenue, ne pouvait rejeter sa demande de mise en liberté et devait constater qu'il était détenu sans titre et en conséquence ordonner sa mise en liberté immédiate ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé d'indices graves et concordants de la commission d'une infraction criminelle ; qu'elle ne pouvait donc maintenir M. X...en détention en application du régime de la détention provisoire en matière criminelle " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a été mis en examen du chef, notamment, de recel de vols en bande organisée, infraction prévue par l'article 321-4 du code pénal et punie par l'article 311-9, alinéa 1, du même code ; qu'il n'existe ainsi aucune incertitude sur la qualification criminelle des faits visés ; qu'il importe peu que des décisions antérieures du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction comportent une erreur matérielle sur la nature de la peine encourue ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui, en sa seconde branche, fait à tort grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir prononcé sur la qualification des faits, étrangère à l'unique objet de l'appel, ne peut être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale