Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Securite sociale : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 88-80.746

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-80.746, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.746
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 443 p. 1173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-80.746, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Assiette ; Indemnité pour préjudice sexuel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les difficultés d'ordre sexuel constituent un préjudice d'agrément, revêtant un caractère personnel, et dont la réparation est exclue de l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 443 p. 1173

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.746

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre civile 2, 1980-06-25 Bulletin 1980, II, n° 162, p. 111 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-02-23 , Bulletin criminel 1988, n° 87, p. 226 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063972.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Indemnité pour préjudice sexuel (non)

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice d'agrément - Préjudice sexuel - Caractère personnel

Sommaire officiel

Les difficultés d'ordre sexuel constituent un préjudice d'agrément, revêtant un caractère personnel, et dont la réparation est exclue de l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre civile 2, 1980-06-25 Bulletin 1980, II, n° 162, p. 111 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-02-23 , Bulletin criminel 1988, n° 87, p. 226 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre B, en date du 26 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que la cour d'appel a fixé à 10 % l'incapacité permanente partielle de M. Y... et ainsi limité à 44 294, 81 francs l'assiette du recours de la Sécurité sociale ;

8" aux motifs que les experts ont fixé à 10 % l'incapacité permanente partielle de M. Y... pour les troubles urinaires survenus après l'accident ; qu'ils ont conclu en outre à un préjudice sexuel important ; que ce préjudice sexuel n'est qu'une forme de préjudice d'agrément qui ne doit pas être inclus dans l'assiette du recours des caisses de sécurité sociale ;

9" alors que pour l'évaluation du préjudice global de la victime, les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des frais réglés par les organismes de sécurité sociale en réparation du dommage subi par la victime ; qu'en l'espèce, la caisse de sécurité sociale demanderesse versait à la victime non seulement une rente de 10 % pour réparer les troubles urinaires consécutifs à l'accident mais aussi une rente de 40 % destinée à compenser les troubles psychiques provoqués par le préjudice sexuel causé par l'accident ; que cette rente de 40 % destinée à réparer les troubles psychiques de la victime du fait des troubles sexuels se distinguait du préjudice d'agrément causé par ces troubles sexuels et devait être prise en considération pour le calcul du préjudice global soumis à recours ; qu'en refusant de prendre en considération ce préjudice physiologique réparé par les prestations de la Caisse, la Cour a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

10" alors que le préjudice sexuel lato sensu se décompose en un préjudice d'agrément non réparé par les organismes sociaux et en un préjudice physiologique corporel lorsque le préjudice sexuel a des répercussions psychiques ; que ce préjudice physiologique est réparé par les caisses de sécurité sociale et doit à ce titre être inclus dans l'assiette de leur recours ; qu'en affirmant que le préjudice sexuel lato sensu ne pouvait constituer qu'un préjudice purement personnel non soumis à recours, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale " ;

11Attendu que, statuant sur la réparation des dommages causés à Y... par l'accident dont X... avait été déclaré responsable, les juges d'appel étaient saisis de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie demandant d'inclure dans l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et formant l'assiette du recours de l'organisme social une somme de 150 000 francs allouée à Y... par le Tribunal au titre d'un préjudice sexuel qualifié d'important ; que la Caisse faisait valoir à cet effet qu'elle servait à l'intéressé une rente justifiée notamment par l'existence de troubles sexuels avec répercussion psychique et que, si l'indemnité allouée pour préjudice sexuel échappait à son recours, Y... bénéficierait d'une double indemnisation ;

12Attendu qu'en écartant cette prétention, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, les difficultés d'ordre sexuel constituent un préjudice d'agrément, revêtant un caractère personnel, et dont la réparation est exclue de l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.746
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 443 p. 1173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-80.746, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1988