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Presse : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 87-91.778

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 87-91.778, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Action publique
  • Mise en mouvement
  • Association
  • Association visée à l'article 2-5 du Code de procédure pénale
  • Plainte avec constitution de partie civile
  • Apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi
  • Code de procédure pénale, article 2-5
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.778
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 442 p. 1169
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 87-91.778, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action publique ; Mise en mouvement ; Association ; Association visée à l'article 2-5 du Code de procédure pénale ; Plainte avec constitution de partie civile ; Apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 2-5 du Code de procédure pénale que les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Ce texte attribue auxdites associations le droit de mettre en mouvement l'action publique (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1987 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 442 p. 1169

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.778

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-03-03 , Bulletin criminel 1980, n° 74, p. 175 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063971.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Association - Association visée à l'article 2-5 du Code de procédure pénale - Plainte avec constitution de partie civile - Apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi

Références de titrage : ASSOCIATION - Association se proposant de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés - Action publique - Mise en mouvement - Infractions en matière de presse - Apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi | PRESSE - Apologie de crimes - Apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi - Association visée à l'article 2-5 du Code de procédure pénale - Action publique - Mise en mouvement - Conditions

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 2-5 du Code de procédure pénale que les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Ce texte attribue auxdites associations le droit de mettre en mouvement l'action publique (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-03-03 , Bulletin criminel 1980, n° 74, p. 175 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Cassation sur les pourvois formés par :

2- l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance,

3- le Comité d'action de la Résistance,

4parties civiles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 juillet 1987, qui, dans les poursuites exercées contre X... du chef d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et contre Y..., Z... et A... du chef de complicité de ce délit, a déclaré nulles lesdites poursuites.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation propre à l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance pris de la violation des articles 23, 24, 42, 43, 47, 50, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 2-5 et 85 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la poursuite engagée par l'ANACR contre Y..., X..., Z... et A..., ainsi que toute la procédure subséquente ;

11" aux motifs que " les faits retenus par les parties civiles sont ceux d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi prévus et réprimés par l'article 24 (alinéa 3) de la loi du 29 juillet 1881... qu'il est manifeste qu'une incrimination de cette nature entre dans la catégorie générale des crimes et délits contre la chose publique "... que l'initiative des poursuites en matière d'infraction contre la chose publique appartient au ministère public... que les parties civiles ne peuvent exciper de l'article 2-5 du Code de procédure pénale, puisque le droit d'agir en la matière ne leur est pas reconnu par les articles 48 et 48-1 de la loi sur la presse ; qu'il résulte de cette analyse que la partie civile n'avait pas qualité pour mettre en mouvement l'action du ministère public si ce dernier engageait des poursuites ; que le réquisitoire introductif du Parquet, pris sur plainte avec constitution de partie civile, ne remplit pas les conditions de forme prescrites par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui doivent être observées à peine de nullité ; ... qu'en l'espèce, l'action publique n'a pas été mise régulièrement en mouvement à l'origine " ;

12" alors que les faits d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi entrent dans la catégorie des " provocations aux crimes et délits " (paragraphe 1er - chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881) et non point, des " crimes et délits contre la chose publique " (paragraphe 2, chapitre IV) ; qu'en vertu des dispositions exceptionnelles de l'article 2-5 du Code de procédure pénale, les associations déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, qui se proposent dans leurs statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, ont spécialement reçu le droit de mettre l'action publique en mouvement du chef dont s'agit, lorsque ces faits ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission que remplissent lesdites associations ; que tel était le cas pour l'ANACR, association régulièrement déclarée dans les délais prescrits, dont la plainte avec constitution de partie civile déposée, contre les prévenus, du chef d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, était donc parfaitement recevable ;

13" alors qu'en effet, la plainte avec constitution de partie civile déposée dans les conditions prévues par l'article 85 du Code de procédure pénale, par la personne qui s'estime lésée par un crime ou un délit, produit, par la mise en mouvement de l'action publique les mêmes effets que si elle l'avait été à l'initiative du ministère public ; qu'ainsi l'action publique a été régulièrement mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile de l'ANACR ;

14" alors, enfin, que la procédure est régulière en la matière, si la plainte avec constitution de partie civile satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée ; qu'à supposer même que le réquisitoire introductif du Parquet n'ait pas rempli les conditions prescrites par ce texte, la Cour devait donc rechercher si la plainte déposée par l'ANACR répondait auxdites conditions " ;

15Et sur le moyen unique de cassation propre au Comité d'action de la Résistance pris de la violation des articles 24, alinéa 3, 47, 48, 48-1 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 5 et 85 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

16" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la poursuite engagée contre X..., Y..., Z... et A..., ainsi que toute la procédure subséquente ;

17" aux motifs que les faits retenus par les parties civiles étaient ceux d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, prévus et réprimés par l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'article 2-5 du Code de procédure pénale permettait certes à toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre, soit l'apologie des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ; que les articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 édictaient des règles spéciales de poursuite dérogatoires au droit commun ; que l'article 47 réservait au ministère public le droit de mettre en mouvement l'action publique sous les seules exceptions limitativement prévues en faveur de la partie lésée par l'article 48 in fine et l'article 48-1 de cette loi ; que l'apologie des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ne figurait pas dans cette liste ; qu'ainsi, l'initiative des poursuites n'appartenait pas à une partie civile non visée dans les articles 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le réquisitoire introductif du Parquet sur plainte avec constitution de partie civile ne remplissait pas les conditions de forme prescrites par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui doivent être observées à peine de nullité ;

18" alors que, d'une part, le délit d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi relève des " provocations aux crimes et délits ", et est réglementé à ce titre au chapitre IV, paragraphe 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant que cette infraction entrait dans la catégorie générale des crimes et délits contre la chose publique, la cour d'appel a violé l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;

19" alors, d'autre part, que les dispositions légales spécifiques édictées par l'article 2-5 du Code de procédure pénale en matière de lutte contre l'apologie des crimes de guerre, ou des crimes ou délits de collaboration, dérogent aux limitations antérieures posées en matière de délits de presse, au pouvoir des associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, et donc de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 aurait privé l'association exposante du droit de prendre l'initiative des poursuites, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 2-5 du Code de procédure pénale ;

20" alors, enfin, que si la plainte dénonçant une infraction à la loi sur la presse contient les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'action est régulièrement engagée, sans que sa validité puisse être entachée par un vice concernant le réquisitoire introductif ; qu'en annulant la procédure, aux motifs que le réquisitoire introductif ne remplissait pas les conditions de forme prescrites par l'article 50, sans rechercher si la plainte avec constitution de partie civile ne remplissait pas ces mêmes conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Vu lesdits articles ;

23Attendu que, selon l'article 2-5 du Code de procédure pénale, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi ; que ce texte attribue auxdites associations le droit de mettre en mouvement l'action publique ;

24Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à l'encontre de X... du chef d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et de Y..., Z... et A..., du chef de complicité de ce délit, à raison de la publication par le journal Le Monde d'un texte défendant la mémoire de Philippe Pétain, intitulé : " Français vous avez la mémoire courte " ;

25Attendu que pour déclarer nulles les poursuites engagées la juridiction du second degré retient en premier lieu qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 la partie civile ne peut, en matière de délits commis par la voie de la presse, mettre en mouvement l'action publique que dans les cas prévus par ce texte qui ne vise pas l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et que l'article 2-5 du Code de procédure pénale qui permet à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ce délit n'apporte aucune dérogation à l'article 48 précité ;

26Mais attendu qu'en considérant que la plainte avec constitution de partie civile de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance ne pouvait mettre en mouvement l'action publique, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ;

28Par ces motifs :

29CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1987 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.778
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 442 p. 1169
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 87-91.778, publié au Bulletin

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