Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 88-81.861
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-81.861, Inédit
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Publicité mensongère
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Allégations induisant en erreur sur l'origine des avantages annoncée. Réduction de prix
- Mentions insuffisantes sur les produits qui en font l'objet
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.861
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-81.861, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Publicité mensongère ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations induisant en erreur sur l'origine des avantages annoncée. Réduction de prix ; Mentions insuffisantes sur les produits qui en font l'objet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.861
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518306.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Publicité mensongère - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations induisant en erreur sur l'origine des avantages annoncée. Réduction de prix - Mentions insuffisantes sur les produits qui en font l'objet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean Pilo-
4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1988 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1983, 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et qu'il l'a en conséquence condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de la partie civile ; " aux motifs propres et adoptés que la forme du message publicitaire est destinée à capter l'attention en priorité sur le chiffre " 30 % " et la mention " coup de balai " ; que l'utilisation en matière de vente de ce chiffre associé à cette mention a indiscutablement pour but et pour effet d'orienter le consommateur vers l'idée que ce pourcentage concerne une réduction de prix ; que la forme du message est donc bien de nature à induire en erreur le consommateur (jugement p. 4, alinéa 1) ; que le client éventuel, au vu de l'annonce est en droit de penser que les articles marqués d'un point rouge bénéficient d'une réduction et que celle-ci est pratiquée sur 30 % des meubles exposés ; qu'il est loin d'en être ainsi puisque le contrôleur de la direction générale de la Concurrence a constaté que sur 28 meubles marqués d'un point rouge, 9 seulement bénéficiaient d'une réduction de prix ; que ce fait constitue à lui seul le délit reproché (arrêt p. 3, alinéa 3) ;
5" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi qui les a saisies ; que la citation ne visait en l'espèce que le fait suivant lequel le mobilier marqué d'un point rouge ne faisait pas l'objet dans sa totalité d'une réduction de prix contrairement aux termes de l'annonce publicitaire ; qu'en se prononçant dès lors sur la présentation de l'annonce qui serait de nature à induire en erreur le consommateur susceptible de croire que le pourcentage de 30 % concerne une réduction de prix, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert des pièces du dossier que X... a été poursuivi pour " avoir.. procédé à une publicité mensongère en faisant paraître dans les Dernières nouvelles d'Alsace en encart publicitaire mentionnant :
6" Mieux qu'une liquidation, un coup de balai sur 30 % du mobilier exposé en magasin (marqué d'un point rouge) " alors que ledit mobilier ne faisait pas l'objet dans sa totalité d'une réduction de prix " ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable du délit reproché, au motif que l'annonce litigieuse donnait à croire que tous les meubles marqués d'un point rouge faisaient l'objet d'une réduction de prix alors qu'il n'en était rien, la cour d'appel n'a nullement excédé les limites de sa saisine telle qu'elle était fixée par les termes de la prévention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale