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Cass. crim., 20 décembre 1995, n° 95-80.381

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-80.381, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.381
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1995, n° 95-80.381, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.381

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553837.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Daniel, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 16 décembre 1994, qui, pour violences volontaires avec préméditation, l'a condamné à une amende 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

7Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel ;

8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du demandeur, M. Franceschi, président, Mme Gosnave Z... et M. A..., assesseurs ont composé la cour " lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt " ;

9que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;

10Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ;

11Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable de voies de fait avec préméditation ;

13"alors que dans ses conclusions, Daniel B... faisait valoir que l'action publique était éteinte du fait de l'intervention d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, approuvé par une décision de la Cour de Cassation du 15 février 1994 ;

14qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant d'où il résultait que l'action publique était éteinte, la cour d'appel a violé les textes visés" ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que le prévenu ne saurait invoquer un non-lieu partiel, devenu définitif, dès lors que cette décision concernait des faits étrangers à la présente affaire ;

17Que le moyen ne saurait être admis ;

18Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 157 et 593 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable de voies de fait avec préméditation ;

20"alors que dans ses conclusions laissées sans réponse Daniel B... soutenait que M. Henri Y... n'était pas inscrit sur la liste des experts habilités à procéder aux examens prescrits au terme de l'ordonnance rendue le 19 novembre 1991 par Mme Laurent, juge d'instruction et demandait à la cour d'appel de tirer toute conséquences de cette nullité ;

21qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

22Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure, que l'exception de nullité ait été invoquée régulièrement devant les premiers juges, devant lesquels Daniel B... avait comparu assité de son conseil ;

23Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

24Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel ;

25Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 520, 593 et 646 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

26"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable de voies de fait avec préméditation ;

27"aux motifs que, sur l'incident de faux allégué, la Cour considère qu'une fausse déclaration d'une personne entendue au cours d'une procédure ne saurait constituer un délit de faux ;

28qu'en outre aucune plainte n'a été déposée de ce chef ;

29"alors qu'un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire est susceptible de constituer un faux tant matériel qu'intellectuel et que le moyen pris de l'existence d'un tel faux est recevable en dépit de l'absence de plainte de ce chef ;

30que dès lors la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif précité pour écarter les conclusions par lesquelles Daniel B... faisait valoir que le procès-verbal d'audition de Laurence X... (cote D 113) constituait un faux et, en conséquence, demandait à la juridiction correctionnelle de surseoir à statuer sur cet incident, a violé les textes susvisés" ;

31Les moyens étant réunis ;

32Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu, invoquait "les fausses déclarations faites au cours de l'enquête de police par Laurence X...", énonce à bon droit que pareille déclaration ne saurait constituer le délit de faux ;

33Attendu qu'en cet état, les moyens, en ce qu'ils allèguent pour la première fois devant la Cour de Cassation que le faux porterait non plus sur le contenu des déclarations du témoin, mais sur le procès-verbal, qui les rapporte, sont irrecevables comme mélangés de fait et de droit ;

34Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel ;

35Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel ;

36Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel ;

37Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 309 de l'ancien Code pénal, 222-13 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

38"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable de voies de fait avec préméditation ;

39"aux motifs que la Cour considère que le fait par une personne de déposer dans la voiture d'une autre personne des papiers portant les mentions "voleuse d'enfant - rendez l'enfant" constitue le délit de voies de fait avec préméditation ;

40"alors que, si la voie de fait ne suppose pas nécessairement qu'une atteinte ait été portée à la personne physique d'autrui, les juges doivent cependant caractériser l'existence d'un geste ou d'une attitude de nature à impressionner une personne raisonnable ;

41qu'en se bornant à affirmer que les mentions "voleuse d'enfant - rendez l'enfant" portées sur un papier déposé dans une voiture constituaient le délit de voies de fait avec préméditation sans rechercher, de manière écrite, si dans les circonstances de l'espèce, une telle mention était de nature à impressionner vivement la partie civile au point de lui faire ressentir un trouble physiologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

42Les moyens étant réunis ;

43Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

44Que, dès lors, les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

45Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

46REJETTE le pourvoi ;

47Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

48Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

49En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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95-80.381
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Cass. crim., 20 déc. 1995, n° 95-80.381, inédit

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