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Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-83.456

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-83.456, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 février 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-83.456

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d' appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 avril 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d' emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1, 313-2 du code pénal, de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier et de l'article 593 du nouveau code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il est fait grief à Jean-Pierre X... d'avoir avec la participation de Jean-Yves Y..., émis deux factures non causées sur la société Brink's pour les porter à l'escompte de la BICS désormais appelée Banque Populaire Rives de Paris ; que les faits doublement analysés aux termes de la prévention comme ayant consisté à tromper la société Brink' s pour la déterminer à consentir un crédit d'escompte et à tromper la BICS pour la déterminer à lui remettre le montant des factures mobilisées ont en réalité consisté à tromper la BICS pour la déterminer à remettre à Jean-Pierre X... la somme totale de 2 155 790 francs à son préjudice et à celui de la société Brink's ; qu'il est constant que, par mention manuscrite du 20 juin 2000 Jean-Yves Y... a accusé réception en sa qualité de directeur du service informatique de la Brink's de deux factures établies le 19 juin à l'en tête de la société Extraco, l'une d'un montant de 210 000 francs, l'autre d'un montant de 1 592 500 francs pour mise à disposition de la Brink's d'ingénieurs systèmes et réseaux sur ses sites jusqu'à la fin du mois de juillet 2000 ; qu'il est établi qu'aucune prestation correspondant à cette facturation n'a été établie ; que Jean-Pierre X... qui a cédé ces factures à la BICS dans le cadre des dispositions de la loi Dailly et a ainsi obtenu frauduleusement un crédit, s'est rendu coupable d'escroquerie au préjudice de la banque et de la Brink's lesquelles ont supporté par moitié, aux termes d'un protocole conclu entre elles, le préjudice correspondant aux sommes indûment versées à la société Extraco dont Jean-Pierre X... était le gérant ; que les faits seront sanctionnés par une peine de 18 mois d'emprisonnement, Jean-Pierre X... dont le casier judiciaire porte mention d'une condamnation de 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 11 mars 1993 pour escroquerie et abus de biens sociaux et d'une condamnation à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux prononcée le 1er avril 1996 persistant dans un type de délinquance qui porte gravement atteinte à l'ordre public économique (arrêt attaqué p. 6 dernier alinéa, p. 7 al. 1 à 7) ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte des déclarations de Jean-Yves Y... que les deux factures sont des factures de complaisance uniquement destinées à faciliter les problèmes de trésorerie de la société Extraco ; qu'elles correspondaient à des prestations à venir contrairement aux habitudes commerciales de ces sociétés ; que Jean-Yves Y... a reconnu les avoir signées pour permettre à la société Extraco d'obtenir un prêt bancaire alors qu'elles ne correspondaient à rien ; que ces déclarations coïncident avec les éléments de l'espèce (audition de Mme Z... de la société Brink's ou de M. A... du groupe Extraco ou le courrier adressé le 13 juillet au responsable de la société Extraco) ; que les dénégations de Jean-Pierre X... sont inopérantes et en contradiction avec la réalité dans la mesure où les difficultés qu'il nie et qui sont à l'origine de cette affaire ont conduit au dépôt de bilan et à la cessation des paiements qui a été fixée en juin 2000 précisément à l'époque des faits (jugement entrepris p. 7 al.1) ;

"alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si son auteur était animé au moment des faits d'une intention délictueuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux factures litigieuses remises à l'escompte, après avoir été réceptionnées le 19 juin 2000 par la société Brink's, cliente habituelle de la société Extraco, portaient sur la mise à disposition d'ingénieurs systèmes et réseaux par la société Extraco jusqu'à la fin du mois de juillet 2000, soit une prestation postérieure à l'émission des factures ; que la cession de créance professionnelle par bordereau Dailly est légalement admise lorsqu'elle porte sur une facture même non exigible résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune prestation correspondant à ces facturations n'avait été réalisée pour en déduire la culpabilité de Jean-Pierre X... , dirigeant de la société Extraco qui avait cédé ces factures à la BICS, sans rechercher si celui-ci savait ou pouvait savoir, au jour de la remise des bordereaux de cession à la banque, que les prestations correspondantes ne seraient pas effectuées, la cour d'appel a omis de caractériser l'élément intentionnel du délit en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que les faits seront sanctionnés par une peine de 18 mois d'emprisonnement, Jean-Pierre X... dont le casier judiciaire porte mention d'une condamnation de 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 11 mars 1993 pour escroquerie et abus de biens sociaux et d'une condamnation à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux prononcée le ter avril 1996 persistant dans un type de délinquance qui porte gravement atteinte à l'ordre public économique (arrêt attaqué p.7 al. 7) ;

"1°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à la condition de motiver spécialement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à rappeler les condamnations antérieures de Jean-Pierre X... sans se référer aux circonstances de l'infraction et à sa personnalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que l'état de récidive, qui dispense la juridiction de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme, suppose la commission d'un infraction une fois que la condamnation pénale antérieure est devenue définitive ; qu'en se bornant à relever que Jean-Pierre X... avait été condamné pénalement les 11 mars 1993 pour escroquerie et abus de biens sociaux et le 1er avril 1996 pour abus de biens sociaux, sans rechercher si ces condamnations étaient devenues définitives au jour de la commission des infractions visées à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, l'état de récidive n'ayant pas été retenu à l'encontre du prévenu, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est réglier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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