Article 313-2 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : De l'escroquerie
- Version
- Version en vigueur depuis le 27 juin 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000054334706
Texte officiel
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée : 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque les escroqueries mentionnées à l'article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises en bande organisée. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 313-2 du code pénal
- Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-83.355 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-80.875 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-84.182 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.151 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 juin 2016, n° 14-87.715 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 mars 2016, n° 15-85.362 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 janvier 2016, n° 15-81.041 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-88.517 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 mars 2015, n° 14-87.380 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 14-80.064 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 juin 2010, n° 09-82.013 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 novembre 2006, n° 05-85.922 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 mai 2005, n° 05-81.724 · Cassation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 mars 2003, n° 01-87.045 · Rejet et cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 novembre 1998, n° 98-83.385 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 janvier 1997, n° 96-85.211 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 juin 1996, n° 95-80.924 · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.716 · Cassation
- Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.265 · Cassation
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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