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Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-81.788

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-81.788, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-81.788
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00040
Solution
Designation de juridiction

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-81.788, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Designation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2018, mais en ses seules dispositions concernant I... G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;

REGLANT DE JUGES par avance,

RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2019.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-81.788

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00040

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194411.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. W... L...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 février 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Bray ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 381, 469, 519 du code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur I... G... ;

11"aux motifs confirmés des premiers juges que : « I... G... expliquait, dans les termes propres à son âge, avoir été contrainte de pratiquer des fellations au prévenu depuis ses six ans et demi (soit depuis 2009) jusqu'à la séparation du couple L... » "qu'elle décrivait toujours le même mode opératoire à savoir que le prévenu lui demandait de « mettre le bas de son ventre dans ma bouche », établissant sur questions des enquêteurs que le prévenu était en érection et imposait l'acte jusqu'à éjaculation » « que la culpabilité de L... W... doit être retenue sur la base de ces éléments et dans le sens des déclarations des plaignantes, les faits ayant matériellement été commis comme décrits par elles et ayant été imposée par la contrainte morale inhérente à la différence d'âge et au statut du prévenu, mari de l'assistante maternelle à qui elles étaient confiées » ;

12"et aux motifs propres que : « au regard de l'ensemble de ces éléments, la réalité des atteintes sexuelles commises par M. L... sur I... est établie ; que ces faits ont été commis par surprise sur une enfant innocente en matière de sexualité et par contrainte compte tenu de l'autorité que pouvait exercer sur elle un adulte, qui plus est le mari de son assistante maternelle ; que le jugement sera donc confirmé quant à la culpabilité de M. L... s'agissant des faits commis sur I... G... » ; ces faits sont d'une extrême gravité compte tenu de la nature des actes imposés à une jeune enfant ;

13"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue le crime de viol ; qu'à les supposer établis, les faits relevés par les motifs des juges du fond seraient de nature criminelle; qu'en condamnant le prévenu pour le délit d'agression sexuelle sur la personne d'I... G..., la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence et a violé les textes susvisés ;

14Vu les articles 222-23 du code pénal, 381 et 469 du code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels saisis de la cause entière par le ministère public de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis relèvent de la compétence de la juridiction criminelle ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du signalement effectué par l'établissement scolaire fréquenté par la mineure I... G..., dénonçant des actes de fellation imposés par M. L..., mari de l'assistante maternelle chez laquelle elle avait été placée, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire à l'issue de laquelle M. L... a été convoqué devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire pour des infractions sexuelles envers plusieurs victimes; qu'il lui est notamment reproché d'avoir, à plusieurs reprises commis des atteintes sexuelles aggravées sur I... G... en introduisant son sexe dans la bouche de la mineure et en procédant sur elle à des caresses sur le sexe ; que, par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits concernant I... G..., l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

17Attendu que l'arrêt énonce que les faits visés par la prévention constituent des infractions d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ;

18Mais attendu que ces faits, tels qu'ils résultent tant de la prévention que des motifs de l'arrêt attaqué, caractérisent des actes de pénétration sexuelle et relèvent d'une qualification criminelle ; que la juridiction correctionnelle est dès lors incompétente pour en connaître ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux dispositions tant pénales que civiles concernant I... G..., la relaxe partielle concernant les autres infractions ayant acquis un caractère définitif ;

20Par ces motifs :

21CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2018, mais en ses seules dispositions concernant I... G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

22Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;

23REGLANT DE JUGES par avance,

24RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-81.788
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00040
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Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-81.788, inédit

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