Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-82.572
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-82.572, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-82.572
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00043 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.572, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 847
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2019.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.572
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00043
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194414.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 847
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme O... Y..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 décembre 2017, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Bray ;
7Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur la recevabilité du pourvoi ;
10Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que la partie civile a cinq jours francs, après celui où l'arrêt lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;
11Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt de non- lieu du 19 décembre 2017 n'a pas été signifié à la partie civile mais qu'il lui a seulement été notifié ;
12Que le pourvoi en cassation formé le 5 février 2018 est en conséquence recevable ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 502, 591, 593 et 847 du code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel relevé par Mme O... Y... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 19 juin 2017 et confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 19 juin 2017 ;
15"aux motifs que vu les dispositions des articles 186 et 502 du code de procédure pénal ; que l'appel relevé par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu doit être formé par une déclaration au greffe du cabinet du juge d'instruction signée du greffier et de l'appelant ou de son avocat ou fondé de pouvoir spécial dans les dix jours de la notification de la décision ; qu'or Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 Juillet 2017 adressé à « la cour d'appel de Fort-de-France au greffe du cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France » ; l'adresse mentionnée étant celle de la cour soit le [...] ; que cet appel, qui ne respecte pas les dispositions des articles 186 et 502 du code de procédure pénale est en conséquence irrecevable ;
16"1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable un appel sans avoir vérifié la date à laquelle l'ordonnance attaquée a été notifiée et si cette notification était complète ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir procédé à une telle vérification la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
17"2°) alors que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception est recevable, lorsque c'est par des circonstances extérieures et insurmontables que l'appelant n'a pu se rendre physiquement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; que Mme Y..., dans la lettre par laquelle elle avait formé appel de l'ordonnance de non-lieu, avait expressément invoqué la présence d'un obstacle insurmontable l'ayant empêchée d'exercer son recours dans les délais ; qu'en excluant cependant par une simple affirmation de principe la recevabilité des appels interjetés par Mme Y... sans relever concrètement l'absence de circonstances insurmontables l'ayant empêchée de se rendre au greffe du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;
18"3°) alors que sauf à priver le justiciable de son droit d'accès au juge, les règles procédurales sur les voies de recours disponibles ne peuvent être appliquées d'une façon excessivement formelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en interjetant appel par lettre recommandée avec accusé de réception, signée de la demanderesse, reçue et tamponnée par greffe de la cour d'appel qui l'a aussitôt transmise au greffe tribunal de grande instance, lequel a ensuite formalisé une déclaration d'appel qu'il a signée, Mme Y... avait clairement manifesté sa volonté de former un tel recours, et qu'elle l'avait adressé dans les délais le 31 juillet 2017 répondant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, puisque le délai de dix jours qui expirait le 29 juillet 2017 un samedi était prorogé jusqu'au lundi 31 juillet 2017, la chambre de l'instruction, qui a fait une application excessivement formelle des dispositions légales, a déclaré l'appel irrecevable et a ainsi privé la demanderesse de son droit à un recours effectif et méconnu les textes susvisés ;
19"4°) alors que l'appelant qui ne réside pas dans l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, peut adresser sa déclaration d'appel au greffier de la juridiction par une lettre signée de sa main ; que Mme Y... résidant à Cayenne en Guyane et la juridiction ayant rendu la décision attaquée étant située à Fort-de-France en Martinique, la demanderesse pouvait valablement former un appel contre cette décision par lettre signée de sa main adressée à la juridiction de Fort-de-France en Martinique ayant rendu la décision attaquée ; qu'en jugeant cependant que l'appel formé par Mme Y... par lettre recommandée avec avis de réception était irrecevable, la chambre de l'instruction n'a justifié sa décision au regard de l'article 847 du code de procédure pénale" ;
20Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
22Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
23Sur le moyen, pris en ses autres branches :
24Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme O... Y... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 juin 2017 par le juge d'instruction de Fort-de-France, l'arrêt relève que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2017, adressée à "la cour d'appel de Fort-de-France au greffe du cabinet du juge d'instruction du TGI de Fort-de-France" ; que les juges concluent que cet appel ne respecte pas les dispositions des articles 186 et 502 du code de procédure pénale ;
25Attendu que, si la date du 31 juillet 2017 est celle de l'enregistrement de l'appel au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et non la date de l'envoi de la lettre recommandée, le 26 juillet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, l'ordonnance de non lieu a été notifiée à Mme Y... par courrier recommandé en date du 22 juin 2017, d'autre part, la partie civile, sans invoquer de circonstance insurmontable, n'a pas respecté les formes prévues par l'article 502 du code de procédure pénale, qui ne sont pas excessives dès lors qu'elle aurait pu se faire représenter par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;
26Qu'ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
27D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale