Jugements et arrets : Cass. crim., 20 janvier 1988, n° 87-82.693
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1988, 87-82.693, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Cas
- Erreur purement matérielle
- Définition
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 720-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.693
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1988, n° 87-82.693, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Cas ; Erreur purement matérielle ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.693
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521515.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 720-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Pierre,
4- Z... Abdelkader,
5- Y... Didier,
6contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 5 mars 1987 qui a ordonné la rectification de son précédent arrêt en date du 19 février 1987 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen personnel proposé par Z... et pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; Sur le moyen commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 464-1, 512 et 710 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle, a ordonné le maintien en détention des demandeurs ; "aux motifs qu'à l'audience du 19 juillet 1987 la Cour a fixé aux deux tiers de la peine prononcée la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale et a ordonné en outre leur maintien en détention ; que la dactylographie de l'arrêt a omis de porter mention au sein du dispositif du maintien en détention susvisé ; "alors, d'une part, que la comparution du prévenu devant la juridiction correctionnelle fait cesser de plein droit le mandat de dépôt lorsque le jugement du tribunal ordonnant le maintien en détention n'a pas été confirmé et qu'aucun mandat de dépôt n'a été ordonné par la cour d'appel dans le dispositif de l'arrêt rendu ; "alors, d'autre part, que la juridiction répressive ne peut, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle contenue dans la décision rendue, ajouter des dispositions nouvelles et notamment modifier le caractère temporaire de la détention prévu par la loi ; "
7Les moyens étant réunis ; Attendu que par un arrêt en date du 19 février 1987 la cour d'appel de Lyon a condamné X..., Z... et Y... à 10 ans d'emprisonnement pour les deux premiers et 8 ans de la même peine pour le second pour association de malfaiteurs, et a énoncé que leur maintien en détention "doit être ordonné, compte tenu de l'intérêt qu'il y a pour l'ordre public, très gravement troublé par les agissements délictueux sanctionnés, à faire assurer l'exécution immédiate des peines prononcées" ; Attendu qu'il résulte de ce motif, exempt d'ambiguité, que c'est en raison d'une erreur matérielle manifeste qu'il a été omis de faire mention du maintien en détention des demandeurs dans le dispositif de la décision susmentionnée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a pu ordonner, afin de le rendre conforme à ce qu'avaient voulu décider les juges du fond, que ce dispositif soit complété par la phrase :
8"ordonne le maintien en détention d'X... Jean-Pierre, de Z... Abdelkader, de Y... Didier..." sans encourir le grief des moyens ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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