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Outrage public a la pudeur : Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 92-83.497

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-83.497, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.497
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 92-83.497, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outrage public a la pudeur ; Publicité ; Définition ; Toilettes publiques ; Présence d'autres personnes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.497

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564780.

Titrage officiel

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR - Publicité - Définition - Toilettes publiques - Présence d'autres personnes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Alain,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1992, qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à trois cents jours amende de cinquante francs chacun ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 330 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53, 54, 63, 67, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré régulière la procédure de flagrant délit et a condamné pénalement Alain X... pour outrage public à la pudeur ;

9"aux motifs que, le 4 août 1991, dénoncé par une personne demeurée anonyme, le prévenu a été découvert dans les toilettes publiques de la rue de Metz en train de se sodomiser lui-même avec une carotte ; que le prévenu conteste vainement les faits tels que constatés par procès-verbal ;

10"1°) alors que, d'une part, une dénonciation anonyme ne constitue pas un indice apparent d'infraction flagrante (crim. 2 février 1988, B n° 52, p. 142) ;

11"2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel, n'a pas constaté le caractère public du délit prévu par l'article 330 du code pénal" ;

12Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait contesté la régularité de la procédure de flagrance ;

13Qu'ainsi, la première branche du moyen faisant état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de la nullité qui affecterait la procédure, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

14Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que les faits, exactement rapportés au moyen, ont eu lieu dans les toilettes publiques et en présence de jeunes gens, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué à la seconde branche ;

15Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.497
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 92-83.497, inédit

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