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(sur les 1° et 2° moyens réunis) AMNISTIE : Cass. crim., 20 janvier 1998, n° 97-80.301

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1998, 97-80.301, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.301
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1998, n° 97-80.301, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 1° et 2° moyens réunis) AMNISTIE ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Contravention de police ; Franchissement d'un feu rouge ; Exclusion

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.301

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571251.

Titrage officiel

(sur les 1° et 2° moyens réunis) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Contravention de police - Franchissement d'un feu rouge - Exclusion.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DE X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 décembre 1996, qui a rejeté sa requête aux fins d'amnistie présentée sur le fondement de l'article 778 du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal de police devenu définitif, Yann de X... a été condamné à 800 francs d'amende pour avoir, le 24 juillet 1992, franchi un feu rouge fixe ou clignotant alors qu'il circulait à bicyclette ; que l'intéressé a présenté, sur le fondement de l'article 778 du Code de procédure pénale, une requête invoquant le bénéfice de l'amnistie ; que cette requête a été rejetée par le tribunal ;

11Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel retient que, étant visée à l'article R. 256,2° du Code de la route, la contravention de non-respect d'un feu prescrivant l'arrêt absolu se trouve exclue de l'amnistie par application de l'article 25,10° de la loi du 3 août 1995, sans qu'il y ait à distinguer selon qu'elle a ou non entraîné un retrait de point ou selon la nature du véhicule avec lequel elle a été commise ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les principes invoqués par le demandeur, a fait l'exacte application de la loi ;

13D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et d'une "altération des faits" ;

15Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Yann de X... ait demandé à la cour d'appel de constater la prétendue nullité de la procédure suivie en première instance ; que, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

16Que, par ailleurs, les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent que celui-ci a été prononcé en chambre du conseil, conformément à l'article 778, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Dintilhac ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.301
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1998, n° 97-80.301, inédit

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