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Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-86.964

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2015, 14-86.964, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.964
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00021
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 2015, n° 14-86.964, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-86.964

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00021

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030142179.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Marcial X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a prolongé pour une nouvelle durée de quatre mois, la détention provisoire de M. Marcial X... ;

11" aux motifs qu'il existe à ce stade de la procédure, en considération des faits ci-dessus rapportés, des éléments sérieux rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée qui lui sont reprochés et association de malfaiteurs ; qu'il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement, de sorte que la prolongation de la détention est légalement possible ; que dans ces conditions, il convient d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation entre co-auteurs et complice et d'éviter le risque de déperdition des preuves et indices ; qu'en effet, des investigations complémentaires dont il est indispensable de garantir l'efficacité doivent être menées pour cerner au mieux l'ampleur des responsabilités respectives du mis en examen et de ses co-auteurs ou complices ; qu'il conviendra ainsi d'entendre le représentant des sociétés de droit marocain, identifié comme correspondant à M. Robert Y..., en charge des transferts d'argent et de la gestion des comptes de ces sociétés, d'identifier et d'entendre les autres intervenants chargés du démarchage des clients, d'identifier et d'entendre l'ensemble des investisseurs, et le cas échéant de recueillir leurs plaintes, de vérifier la réalité des activités de M. X... au Brésil, au sujet desquelles il a fourni des explications particulièrement confuses, faisant état des obstacles juridiques et/ ou judiciaires l'ayant amené à user de prête-noms et de personnalités écran pour en assurer la gestion, de procéder à une perquisition dans le logement que louait l'intéressé à Cannes ; que, les difficultés concernant la coopération judiciaire avec le Maroc ne sont pas de nature à faire obstacle aux investigations qui doivent être diligentées en France et au Brésil qu'il convient de prémunir de toute interférence ; qu'il convient en outre de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; qu'en effet, comme la chambre de l'instruction l'a observé dans un arrêt précédent, M. X... dispose de la double nationalité franco américaine : que, la peine d'emprisonnement encourue et le montant cumulé des sommes dues au titre des fonds remis dans le cadre de l'escroquerie pourraient l'inciter soit à prendre la fuite, soit à poursuivre tes campagnes de souscription pour lui permettre de gagner du temps et de faire patienter encore les investisseurs ; que la présence de nombreux sacs et valises contenant des effets personnels de l'intéressé et de sa compagne dans le véhicule Jaguar à bord duquel il circulait laisse à penser qu'il se préparait à un départ au moment de son interpellation ; qu'il se trouvait en effet dans une situation de plus en plus difficile, ne parvenant plus depuis avril 2013 à verser les dividendes promis, indiquant par courrier aux investisseurs que leur capital leur serait intégralement reversé au cours de la seconde quinzaine du mois de février 2014 ; qu'en outre, il dispose d'attaches au Maroc, pays dont sa compagne actuelle a la nationalité, et où il a investi dans un logement T5 à Casablanca acquis pour environ 400 000 euros et dans lequel des travaux à hauteur de 100 000 euros avaient été réalisés, et pourrait chercher à s'y réfugier ; qu'une partie lui sont imputés sont susceptibles de se trouver sur les comptes de ces sociétés au Maroc ; que les éléments recueillis par le biais de l'entraide policière au Brésil, faisant état de sa mise en cause pour infractions fiscales et financières dans ce pays suite à une enquête parlementaire, dans le cadre de laquelle il n'avait pas déféré à une convocation, et le fait qu'il ne soit plus retourné dans ce pays par la suite laisse à penser qu'il pourrait y avoir commis des faits similaires avant de prendre la fuite ; que ces éléments permettent légitimement de redouter la réitération d'opérations financières douteuses par la tentation d'une fuite en avant qu'inspire le système de cavalerie qui a gouverné les agissements imputés au mis en examen ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, ceux-ci ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen en cas de mise en liberté, la remise de ses passeports et le bénéfice d'un bail au profit de sa compagne ne suffisant pas à pallier le risque de fuite eu égard aux enjeux financiers de ce dossier et à la sévérité de la peine encourue en regard de la personnalité de l'intéressé sus décrite ; qu'en outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ; que de telles mesures ne pouvaient dès lors garantir une absence de contacts, qu'ils soient recherchés ou subis ; que la détention provisoire de M. X... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme qu'en effet, les faits, qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes, ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans des rouages financiers complexes, nécessitant de longues et minutieuses investigations qui doivent encore se poursuivre tant sur le territoire national qu'au Brésil, de sorte que le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à huit mois ;

12" alors que la durée de la procédure ne peut être regardée comme raisonnable que pour autant que la procédure est conduite avec un rythme suffisant, sans période d'inertie non justifiée révélant une prolongation abusive de la détention ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à énoncer que la détention provisoire n'a pas excédé une durée raisonnable dans la mesure où « les faits qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans les rouages financiers complexes nécessitant de longues et minutieuses investigations (¿) » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, avant de se prononcer sur la durée raisonnable de la procédure, sur la circonstance que du 12 mai 2014 au 19 septembre 2014 et alors même que la détention avait été prolongée à raison des nécessités de l'instruction, aucun acte n'était intervenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées " ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif ;

14" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a prolongé pour une nouvelle durée de quatre mois, la détention provisoire de M. X... ;

15" aux motifs qu'il existe à ce stade de la procédure, en considération des faits ci-dessus rapportés, des éléments sérieux rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée qui lui sont reprochés et association de malfaiteurs ; qu'il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement, de sorte que la prolongation de la détention est légalement possible ; que dans ces conditions, il convient d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation entre co-auteurs et complice et d'éviter le risque de déperdition des preuves et indices ; qu'en effet, des investigations complémentaires dont il est indispensable de garantir l'efficacité doivent être menées pour cerner au mieux l'ampleur des responsabilités respectives du mis en examen et de ses co-auteurs ou complices ; qu'il conviendra ainsi d'entendre le représentant des sociétés de droit marocain, identifié comme correspondant à M. Robert Y..., en charge des transferts d'argent et de la gestion des comptes de ces sociétés, d'identifier et d'entendre les autres intervenants chargés du démarchage des clients, d'identifier et d'entendre l'ensemble des investisseurs, et le cas échéant de recueillir leurs plaintes, de vérifier la réalité des activités de M. X... au Brésil, au sujet desquelles il a fourni des explications particulièrement confuses, faisant état des obstacles juridiques et/ ou judiciaires l'ayant amené à user de prête-noms et de personnalités écran pour en assurer la gestion, de procéder à une perquisition dans le logement que louait l'intéressé à Cannes ; que, les difficultés concernant la coopération judiciaire avec le Maroc ne sont pas de nature à faire obstacle aux investigations qui doivent être diligentées en France et au Brésil qu'il convient de prémunir de toute interférence ; qu'il convient en outre de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; qu'en effet, comme la chambre de l'instruction l'a observé dans un arrêt précédent, M. X... dispose de la double nationalité franco-américaine : que, la peine d'emprisonnement encourue et le montant cumulé des sommes dues au titre des fonds remis dans le cadre de l'escroquerie pourraient l'inciter soit à prendre la fuite, soit à poursuivre tes campagnes de souscription pour lui permettre de gagner du temps et de faire patienter encore les investisseurs ; que la présence de nombreux sacs et valises contenant des effets personnels de l'intéressé et de sa compagne dans le véhicule Jaguar à bord duquel il circulait laisse à penser qu'il se préparait à un départ au moment de son interpellation ; qu'il se trouvait en effet dans une situation de plus en plus difficile, ne parvenant plus depuis avril 2013 à verser les dividendes promis, indiquant par courrier aux investisseurs que leur capital leur serait intégralement reversé au cours de la seconde quinzaine du mois de février 2014 ; qu'en outre, il dispose d'attaches au Maroc, pays dont sa compagne actuelle a la nationalité, et où il a investi dans un logement T5 à Casablanca acquis pour environ 400 000 euros et dans lequel des travaux à hauteur de 100 000 euros avaient été réalisés, et pourrait chercher à s'y réfugier ; qu'une partie lui sont imputés sont susceptibles de se trouver sur les comptes de ces sociétés au Maroc ; que les éléments recueillis par le biais de l'entraide policière au Brésil, faisant état de sa mise en cause pour infractions fiscales et financières dans ce pays suite à une enquête parlementaire, dans le cadre de laquelle il n'avait pas déféré à une convocation, et le fait qu'il ne soit plus retourné dans ce pays par la suite laisse à penser qu'il pourrait y avoir commis des faits similaires avant de prendre la fuite ; que ces éléments permettent légitimement de redouter la réitération d'opérations financières douteuses par la tentation d'une fuite en avant qu'inspire le système de cavalerie qui a gouverné les agissements imputés au mis en examen ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, ceux-ci ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen en cas de mise en liberté, la remise de ses passeports et le bénéfice d'un bail au profit de sa compagne ne suffisant pas à pallier le risque de fuite eu égard aux enjeux financiers de ce dossier et à la sévérité de la peine encourue en regard de la personnalité de l'intéressé sus décrite ; qu'en outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ; que de telles mesures ne pouvaient dès lors garantir une absence de contacts, qu'ils soient recherchés ou subis ; que la détention provisoire de M. X... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme qu'en effet, les faits, qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes, ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans des rouages financiers complexes, nécessitant de longues et minutieuses investigations qui doivent encore se poursuivre tant sur le territoire national qu'au Brésil, de sorte que le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à huit mois ;

16" 1°) alors que, tenus de motiver leur appréciation par référence aux données de l'espèce, les juges du fond se doivent d'énoncer au moins sommairement à partir d'indications particulières, propres à l'espèce, pour quelles raisons il y a lieu à poursuite de l'information ; qu'en se bornant à évoquer la gravité des faits et l'implication de nombreuses sociétés imbriquées dans des rouages financiers complexes ayant nécessité par le passé de longues et minutieuses investigations, pour se borner à dire, s'agissant de la période à venir, qu'elle devait se poursuivre tant sur le territoire national qu'au Brésil, et donc en se contentant ainsi d'énoncés vagues et abstraits, les juges du fond n'ont pas satisfait à leur obligation et ont violé l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

17" 2°) alors que, en affirmant que le délai d'achèvement de la procédure devait être fixé à huit mois, sans s'en expliquer même sommairement, quand le juge d'instruction avait fixé la durée prévisible à quatre mois, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 145-3 du code de procédure pénale " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a souverainement apprécié que, d'une part, la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, et que, d'autre part, la durée prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être fixée à huit mois ;

20D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi.

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.964
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00021
Solution
Rejet

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Cass. crim., 20 janv. 2015, n° 14-86.964, inédit

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