Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-84.809
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2015, 14-84.809, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 janvier 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 14-84.809
- Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 18
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00075
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Requêtes en nullité successives - Recevabilité - Nouvelle requête en nullité - Exclusion - Acte antérieur à l'examen de la première demande - Exception - Acte dont le requérant n'a pu avoir connaissance - Conditions - Détermination - Portée
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Relèvement d'office d'un moyen - Principe du contradictoire - Respect - Nécessité
Références de titrage : INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Requêtes en nullité successives - Recevabilité - Nouvelle requête en nullité - Exclusion - Acte antérieur à l'examen de la première demande - Exception - Acte dont le requérant n'a pu avoir connaissance - Conditions - Détermination - Portée | DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Débats relatifs au relèvement d'office d'un moyen - Nécessité
Sommaire officiel
Si, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'elles se sont abstenues de proposer à la chambre de l'instruction saisie d'une requête sur le fondement de l'article 173 du même code, c'est à la condition qu'elles aient pu les connaître. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour opposer une telle irrecevabilité à une requête aux fins d'annulation de l'ordonnance d'un juge d'instruction commettant un expert, déduit la date à laquelle la personne mise en examen avait eu connaissance de cet acte, dont aucune copie n'avait été notifiée à son avocat, du seul déroulement des opérations d'expertise auxquelles elle avait elle-même participé
S'agissant, d'un moyen d'irrecevabilité relevé d'office, la chambre de l'instruction est tenue de mettre les parties en mesure de présenter leurs observations
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 161
- Code de procédure pénale, article 161-1
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 173-1
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 2 : Sur la nécessité pour la chambre de l'instruction relevant d'office un moyen de respecter le contradictoire, à rapprocher :Crim., 26 juin 2012, pourvoi n° 12-80.319, Bull. crim. 2012, n° 158 (2) (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre concomitant à un autre crime, infractions à la législation sur les armes et recel, a déclaré irrecevable sa requête en nullité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 11, 81, 161, 161-1, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 173-1, 174, 194, 197, 199, 593 et 802 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 30 janvier 2012, le juge d'instruction a commis un expert afin de procéder à l'examen médico-psychologique de M. X..., mis en examen ; que ce magistrat, visant l'urgence en application de l'article 161-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'a pas adressé copie de cette décision à son avocat ; que les conclusions de cette expertise ont été notifiées aux parties par lettre recommandée le 21 novembre 2012 ; que, le 29 janvier 2014, l'avocat de M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de cette expertise, en soutenant que les dispositions de l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale auraient dû être respectées, les opérations d'expertise n'ayant revêtu aucun caractère d'urgence dès lors que le magistrat instructeur avait imparti à l'expert un délai de trois mois pour réaliser ses travaux, lesquels n'avaient débuté que le 10 septembre 2012 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen de nullité proposé, la chambre de l'instruction retient que le 10 juillet 2012, M. X... avait déposé une précédente requête en nullité de la procédure ; que le 12 novembre 2012, son avocat a produit un mémoire au soutien de cette requête, laquelle a été examinée à l'audience de la chambre de l'instruction du 13 novembre 2012 ; que les juges ajoutent que M. X..., qui savait que les opérations d'expertise s'étaient déroulées le 10 septembre 2012, jour où il a rencontré l'expert, pouvait connaître à compter de cette date, en tout cas avant l'examen de sa requête à l'audience et sans attendre la notification du rapport, le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de commission d'expertise psychologique ; qu'ils en déduisent que le mis en examen n'est plus recevable à faire état de ce moyen de nullité qu'il devait proposer à la chambre de l'instruction au plus tard le 12 novembre 2012 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire du seul examen pratiqué par l'expert sur la personne mise en examen la connaissance que celle-ci pouvait avoir de l'irrégularité alléguée affectant la décision ordonnant l'expertise, la chambre de l'instruction, qui au demeurant s'est abstenue de mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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