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Presse : Cass. crim., 20 juin 1989, n° 85-92.832

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 85-92.832, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.832
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1989, n° 85-92.832, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Droit de réponse ; Insertion ; Refus ; Légitimité ; Conditions ; Réponse contenant des imputations diffamatoires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.832

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539023.

Titrage officiel

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Légitimité - Conditions - Réponse contenant des imputations diffamatoires.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B... Raymond,

4- X... Ginette, épouse B...,

5parties civiles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1985 qui, après avoir relaxé Evelyne A..., épouse Y... du chef de refus d'insertion prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, les a déboutés de leur demande ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties étaient valablement représentées à l'audience de la cour d'appel du 18 avril 1985 où ont eu lieu les débats puis que "la cause a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 9 mai 1985" ; que la décision a été effectivement prononcée à cette date ; Attendu que de ces énonciations il ne résulte pas qu'à l'audience du 18 avril 1985 les parties civiles ou leur conseil aient été informés par le président, conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale du jour auquel l'arrêt devait être rendu ni qu'ils aient été présents lors du prononcé de celui-ci ; Que d'autre part aucune pièce du dossier ne fait état de la signification de l'arrêt au demandeur ; Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 568 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale le délai de pourvoi prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 n'était pas expiré lorsque le 14 mai 1985 les parties civiles ont usé de cette voie de recours ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Au fond :

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

8Attendu qu'Evelyne A..., directrice de la publication de la Dépêche du Midi a refusé d'insérer dans son journal une réponse demandée par les époux B... à la suite d'un article relatant le décès de leur fille, notamment sous le titre "Amour, leucémie, euthanasie... Alain Z... a tué sa femme puis s'est suicidé..." Avait-elle décidé en accord avec son mari d'en finir avec la souffrance ? ; Attendu que, poursuivie par citation directe sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la prévenue a été relaxée par les juges du fond au motif que si les parties civiles étaient en droit d'user du droit de réponse dès lors que l'affirmation dans les articles incriminés du consentement de leur fille à sa propre mort constituait une imputation diffamatoire à sa mémoire, ils n'étaient en droit de l'exercer que dans la mesure où elles ne formulaient pas elles-mêmes des imputations de même nature à l'égard d'un tiers, en l'espèce Alain Z... ; que tel n'était pas le cas d'une réponse qui retenait "les circonstances d'une dispute se terminant par un meurtre commis par un mari violent plusieurs heures avant qu'il ne se suicide à son tour" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application du texte susvisé ; dès lors qu'en effet l'insertion de la réponse peut être refusée lorsqu'elle est de nature à offenser la mémoire d'un mort ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.832
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1989, n° 85-92.832, inédit

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