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Cour d'assises : Cass. crim., 20 juin 1990, n° 89-83.850

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1990, 89-83.850, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.850
Solution
Irrecevabilité et Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1990, n° 89-83.850, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêt ; Mentions obligatoires ; Nom des jurés de jugement (non) ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Vol ; Violences ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.850

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539239.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêt - Mentions obligatoires - Nom des jurés de jugement (non).

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Vol - Violences - Définition.

Sommaire officiel

null

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Hervé,

5Y... Christophe,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE en date du 31 mai 1989 qui, les a condamnés à 10 ans de réclusion criminelle chacun, le premier pour viols aggravés et vol avec violence, le second pour viols aggravés ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8d Sur le pourvoi de Christophe Y... :

9Attendu que Christophe Y... s'est pourvu le 8 juin 1989 contre l'arrêt de la cour d'assises rendu le 31 mai 1989 ;

10que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;

11Sur le pourvoi d'Hervé X... :

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 254 et suivants, 591 et 592 du Code de procédure pénale,

14"en ce que l'arrêt rendu par la cour d'assises ne mentionne pas le nom des neuf jurés de jugement ;

15"alors que tout jugement ou arrêt doit porter en lui-même la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;

16que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt de la cour d'assises qui n'indique pas le nom des jurés de jugement" ;

17Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

18Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

19Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale,

20"en ce que la question n° 18, à laquelle la Cour et le jury ont

21répondu par l'affirmative, est ainsi libellée :

22"ladite soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec violence ?" ;

23"alors que les questions doivent être posées en fait ;

24que ne satisfait pas à cette exigence la question qui interroge sur la circonstance aggravante de violence sans préciser la nature des actes de violence reprochés à l'accusé" ;

25Attendu qu'à la question exactement reproduite b au moyen la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la majorité de huit voix au moins ;

26Attendu que cette question concerne une circonstance aggravante de fait et qu'elle a été régulièrement posée dans les termes mêmes de l'article 382 du Code pénal, les violences n'étant pas définies par la loi pénale ;

27Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

28Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

29DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Christophe Y... ;

30REJETTE le pourvoi d'Hervé X... ;

31Les condamne aux dépens ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Où étaient présents :

34M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.850
Solution
Irrecevabilité et Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1990, n° 89-83.850, inédit

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