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Transports : Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.026

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-85.026, Inédit

Mots-clés

  • Transports
  • Transport routier de marchandises
  • Dispositions relatives aux relations de sous-traitance
  • Infraction
  • Eléments constitutifs
  • Code pénal, article 111-4
  • Code pénal, article 112-1
  • Ancien code pénal, article 1996
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code pénal, article 92-1445
  • Code pénal, article 96-603
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.026
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.026, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Transports ; Transport routier de marchandises ; Dispositions relatives aux relations de sous-traitance ; Infraction ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.026

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597603.

Titrage officiel

TRANSPORTS - Transports - Transport routier de marchandises - Dispositions relatives aux relations de sous-traitance - Infraction - Eléments constitutifs.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6- LA SOCIETE X..., civilement responsable,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour infraction à la loi du 31 décembre 1992 sur les relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, a condamné le premier à 60 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992, 37 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, 111-4 et 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X..., transporteur, coupable d'avoir rémunéré son sous-traitant à un prix abusivement bas ;

11"aux motifs que l'expert a fait une exacte appréciation de la loi du 31 décembre 1992 en retenant, pour le calcul du prix de référence de la période antérieure au 6 juillet 1996, pour les frais de carburant et d'entretien des véhicules affectés à l'exécution du contrat de sous-traitance :

12- d'une part, les frais de route versés au chauffeur qui résultent d'obligations découlant de conventions collectives ;

13- d'autre part, un amortissement calculé sur la valeur d'acquisition des deux camions successivement mis à la disposition de l'entreprise Coste dans le cadre d'un crédit-bail pour l'exécution du contrat de sous-traitance, le fait que la loi du 31 décembre 1992 n'ait pas initialement prévu la prise en compte du montant exact des loyers payés, comme elle le fera après la modification législative du 5 juillet 1996, n'interdisant pas pour la période antérieure, dans l'hypothèse d'une acquisition différée par les mécanismes d'un crédit-bail, la prise en considération d'un amortissement calculé conformément aux usages en la matière ; qu'au contraire, l'exclusion dans le calcul des charges de tout amortissement du matériel roulant serait contraire à l'esprit de la loi du 31 décembre 1992 ; que, de même, il y a lieu d'écarter comme mal fondées les critiques formulées à l'encontre du kilométrage parcouru retenu par l'expert sur les bases de celui relevé par le Service des Fraudes à partir des disques chronotachygraphes, les prétentions de Jacques X... quant à l'existence des kilomètres parcourus par les chauffeurs pour répondre à des motifs personnels ne reposant sur aucun élément fiable ; ..., dès lors, l'expertise ayant confirmé que la rémunération versée par Jacques X... à l'Eurl Transports Coste en contrepartie du contrat de sous-traitance exécuté par cette dernière du 1er juillet 1995 au 12 juillet 1996 a été inférieur au prix de référence calculé sur la base des critères fixés par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;

141 ) "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

15que la loi du 31 décembre 1992, dans sa rédaction applicable aux faits commis avant le 6 juillet 1996, prévoyait que soit prise en compte, en vue de déterminer le prix plancher en-deçà duquel un sous-traitant ne peut être rémunéré, non pas les loyers des véhicules mais seulement leur amortissement, lequel suppose nécessairement une acquisition préalable ; qu'en prenant dès lors en considération, pour déterminer le prix de référence et apprécier la culpabilité du prévenu, un amortissement calculé sur la valeur d'acquisition des deux camions successivement mis à la disposition de l'entreprise Coste, quand elle constatait que ces véhicules avaient été mis à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, ce dont il résultait que le sous-traitant n'avait pas la propriété du matériel roulant ne pouvait procéder à aucun amortissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

162 ) "alors que la loi du 31 décembre 1992, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs au 6 juillet 1996, ne prévoyait pas que soient pris en compte, en vue de déterminer le prix plancher en-deçà duquel un sous-traitant ne peut être rémunéré, les frais de route versés aux chauffeurs routiers ; qu'en prenant toutefois en considération, en vue d'apprécier la culpabilité du prévenu, les frais de route versés par l'entreprise Coste à ses chauffeurs en considérant que ces frais résultaient d'obligations découlant de conventions collectives sans rechercher si, comme le faisait valoir Jacques X..., le sous-traitant n'avait pas, en vue de payer moins de charges sociales, versé à ses salariés des indemnités de frais de route supérieures à celles découlant strictement de ses obligations conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

173 ) "alors qu'en prenant en compte, pour calculer la rémunération moyenne versée par la société X... à l'entreprise Coste, l'ensemble des kilomètres figurant sur les disques chronotachygraphes, sans rechercher si certains des kilomètres parcourus n'avaient pas été effectués par les chauffeurs pour convenance personnelle en vue, notamment de rejoindre leur domicile, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 31 décembre 1992, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Jacques X... et la société X... à payer à l'Eurl Transports Coste la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

20"aux motifs que le versement d'une rémunération inférieure au seuil légal a occasionné à l'entreprise Coste une perte financière nette d'un montant de 79 207,18 francs ainsi qu'un préjudice économique plus global, en raison des conséquences inévitables de l'infraction sur la pérennité de l'entreprise ;

21"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992, éclairées notamment par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que seuls peuvent se porter partie civile, dans le cadre de poursuites exercées du chef du prix abusivement bas, le transporteur ou le loueur évincé et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels représentatives au niveau national ; qu'en accueillant dès lors la constitution de partie civile de l'entreprise Coste laquelle, en sa qualité de sous-traitante, avait participé à la commission de l'infraction en acceptant d'être rémunéré à un prix abusivement bas, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, faisant l'exacte application du texte précité, dans sa version antérieure, comme dans sa version issue de la loi du 5 juillet 1996, a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

25D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Launay ;

31Greffier de chambre : Mme Ely ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.026
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.026, inédit

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