Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.124
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-85.124, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Homicide involontaire
- Eléments constitutifs
- Imprudence
- Circuit de kartins
- Omission de mise en place d'un dispositif de protections
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 221-10
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code de procédure pénale, article 1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.124
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.124, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Homicide involontaire ; Eléments constitutifs ; Imprudence ; Circuit de kartins ; Omission de mise en place d'un dispositif de protections
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 221-10
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1974
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.124
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605461.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Homicide involontaire - Eléments constitutifs - Imprudence - Circuit de kartins - Omission de mise en place d'un dispositif de protections.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 221-10 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1974
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yves,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle liée à l'exploitation de circuits de véhicules à moteur, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 10 du règlement national des pistes et circuits en date du 4 septembre 1974, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité d'Yves X... ;
10"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du dossier que les juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, justement apprécié les faits en déclarant le prévenu coupable de l'infraction visée par la prévention, notamment en retenant son imprudence comme étant à l'origine de la mort de la victime, alors qu'il n'avait pas prévu de protection sur cette zone du circuit, bien qu'il lui ait appartenu d'y veiller à la sécurité ;
11"et aux motifs propres que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal n'exige pas pour son application que la faute du prévenu ait été la faute exclusive de l'accident et celle susceptible d'être imputée à Patrice Y..., qu'invoque Yves X..., ne pourrait exonérer ce dernier que si elle en était la cause unique et exclusive ;
12qu'ainsi que le retiennent les premiers juges, la cause directe et certaine de la collision avec le kart de la victime qui y circulait d'une manière absolument normale, provient de ce que le véhicule de Patrice Y... a repris le circuit en sens inverse du sens de circulation unique ; que le retour sur la piste en ce sens inverse résulte directement, entre autre, de ce que le kart conduit par Patrice Y..., non seulement a pu traverser le terre-plein séparant deux branches de l'épingle, mais n'a même été sérieusement ralenti en l'absence de dispositif quelconque à un endroit où il a pu passer directement du milieu d'un virage en épingle à un autre virage moins prononcé, ainsi que cela apparaît sur les plans et photographies ;
13que, d'autre part, l'imprudence d'Yves X... est caractérisée alors que l'ouverture au niveau du virage, sans précaution en l'absence de tout obstacle naturel, d'un passage de 6 mètres 90 dans les rangées de pneus, pour des raisons de pure facilité propres à l'exploitant du circuit, créait un risque ; que la gravité en est apparente pour un professionnel et justifiait de prendre des mesures de sécurité, encore la réglementation ne s'appliquerait-elle pas ; que, gérant de la société exploitante du circuit, il n'ignore pas que les utilisateurs de karts sont le plus souvent néophytes et n'ont pas été amenés à reconnaître le circuit avant de s'y engager, que le sens de la circulation n'est pas indiqué sur la chaussée afin d'éviter le dérapage, que la circulation de nuit, ce qui était le cas en l'espèce, ainsi que le confirme le témoin Bonizenc, même sur une piste éclairée, rend plus déroutante une sortie de piste en plein virage, qu'il n'y avait pas de surveillance constante, le mécanicien étant chargé de surveiller de temps en temps la piste ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de son audition ; que l'existence antérieure de filets (qui avaient disparus un certain temps) et d'un bac à gravier (non entretenu lors des faits et subsistant uniquement à l'entrée du virage), démontrent bien qu'une protection à cet endroit était apparue nécessaire ; qu'au surplus, le délit est encore constitué par l'inobservation des règlements, également retenue ; qu'il résulte des plans de la zone des sorties de route et plan global de la piste de karting, établis à l'échelle par les services de police que si le trajet suivi par Patrice Y... faisait 20 mètres d'un bord à l'autre des voies empruntées, le virage quitté par le kart était situé face à 2 sections de pistes et sa distance par rapport à l'autre section est de moins de 15 mètres ; que l'absence de dispositif à cet endroit contrevient aux dispositions de l'article 30, alinéa 2, du règlement national des circuits de karting en date du 10 octobre 1996, invoqué par Yves X..., ainsi qu'au règlement du 4 septembre 1974 prévoyant quant à lui que lorsqu'une partie du parcours comprend 2 lignes droites (le virage en cause se situant au bord de l'une d'elles), une double rangée ininterrompue de balles de paille où des obstacles
14infranchissables les séparent ;
15"que les premiers juges ont justement réprimé cette infraction à la mesure de la gravité des faits, du préjudice irréparable pour la victime et compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, le tout justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis et d'une peine d'amende ; qu'aucun élément nouveau susceptible d'être pris en considération n'est intervenu depuis lors ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions pénales ;
16"alors que, d'une part, l'arrêt confirmatif attaqué a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu à l'encontre d'Yves X... une faute d'imprudence ou de négligence constituée par le fait que le circuit de karting ne portait le dispositif anti-franchissement réglementairement prévu "entre les lignes droites parallèles où la circulation se fait en sens inverse", nonobstant la circonstance que ce circuit comportant une voie unique de circulation, la réglementation visée ne s'y appliquait pas, de sorte que sur ce point, l'arrêt attaqué a entaché sa décision de défaut de motifs ;
17"alors que, d'autre part, la Cour, qui, pour confirmer la déclaration de culpabilité, a estimé que même en l'absence de réglementation applicable, Yves X... aurait laisser créer un risque en ne prenant pas diverses mesures de sécurité qu'elle énumère, s'abstenant cependant de préciser en quoi le défaut de ces mesures de sécurité pouvait avoir eu des conséquences prévisibles sur l'accident mortel de M. Z..., compte tenu du rôle causal de Patrice Y... dans la survenance de cet accident, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'Yves X..., n'a pas caractérisé à l'encontre du demandeur l'existence et la réunion des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ;
18"et alors qu'enfin, la Cour, qui, invoquant de nouveau la violation de la réglementation applicable, a énoncé que le virage où le kart de Patrice Y... avait quitté sa route n'étant distant de chacune des sections de route que de 15 mètres, tout en constatant que le trajet suivi par le changement de direction était de 20 mètres, a de nouveau justifié sa décision par référence à la disposition imposant une double rangée ininterrompue de balles de paille lorsqu'une partie du parcours comporte 2 lignes droites, s'abstenant derechef de répondre aux arguments péremptoires des conclusions du demandeur aux virages et surtout que la mise en place d'obstacles infranchissables n'était imposée que lorsqu'il y avait deux sens de circulation inverse, a entaché sa décision de défaut de motifs, la privant de base légale" ;
19Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un conducteur circulant sur le circuit de karting exploité par la société Win'Kart a quitté la piste, traversé le terre-plein central pour rejoindre une autre portion du circuit qu'il a empruntée sur plusieurs mètres, avant de heurter un véhicule qui arrivait en sens inverse et dont le conducteur est décédé des suites de l'accident ;
20Qu'Yves X..., gérant de la société Win'Kart, est poursuivi pour homicide involontaire ;
21Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt confirmatif attaqué retient, notamment, qu'en omettant de mettre en place, entre deux portions de piste en ligne droite empruntées en sens inverse par les conducteurs, le dispositif de protection prévu par l'article 10 du règlement national des pistes et des circuits élaboré par le Groupement national de karting, en date du 4 septembre 1974, le prévenu a commis une imprudence qui, en permettant au conducteur de kart sorti de la piste de reprendre le circuit en sens inverse, a contribué à causer l'accident ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Launay ;
29Greffier de chambre : Mme Ely ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale