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Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-85.096

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-85.096, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.096
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01530
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-85.096, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-85.096

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01530

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135813.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Gustel C... ,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAL-DE-MARNE, en date du 10 mars 2017, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Guichard ;

8Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 306, 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

11"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (pages 5 et 6) que, sur demande de la partie civile se disant victime du crime de viol imputé à M. C... , la cour a ordonné que les débats auront lieu « sous le régime de la publicité restreinte et à huis clos » ;

12"alors que les règles de la publicité restreinte édictées par l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée sont différentes de celles relatives au huit clos prévues par l'article 306 du code de procédure pénale ; que l'énonciation selon laquelle les débats auront lieu « sous le régime de la publicité restreinte et à huis clos », ne permet pas de savoir si les débats ont eu lieu sous le régime de la publicité restreinte ou à huis clos, et donc si les conditions légales de déroulement des débats ont été respectées ;

13Attendu que le régime spécial de publicité applicable à la cour d'assises des mineurs ne fait pas obstacle au prononcé du huis clos, dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure pénale, notamment lorsqu'il est demandé, comme en l'espèce, par une partie civile victime d'un viol ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D. 47-12-6 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

16"en ce que contrairement à ce qui est mentionné au procès-verbal des débats (pages 9 et 13), le dossier de la procédure ne contient pas les procès-verbaux d'audition des témoins Mme Anne-Charlotte Z... épouse A... et M. B... Camara, entendus par visio-conférence la première à partir du tribunal de grande instance de Rennes, le second à partir du tribunal de grande instance de Niort ;

17"alors qu'il doit être dressé procès-verbal des opérations techniques effectuées par visio-conférence dans chacun des lieux où ces opérations se sont déroulées ; qu'en l'absence au dossier de tels procès-verbaux, il n'est pas possible de savoir si les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées" ;

18Attendu que, s'il ne résulte pas des pièces de procédure qu'un procès-verbal des opérations techniques de la visio-conférence des témoins Mme Anne-Charlotte Z... épouse A... et M. B... Camara a été établi pour chacun d'eux, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, ne s'est produit au cours de ces liaisons ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310 et 331 du code de procédure pénale ;

21"en ce que : le procès-verbal des débats mentionne (page 16) que « l'expert, M. D..., médecin qui avait été chargé de mission d'expertise au cours de l'instruction, a été appelé et entendu oralement en qualité d'expert après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 168 du code de procédure pénale » ;

22"alors que : M. D..., médecin n'a été ni dénoncé ni signifié à l'accusé ; qu'il est dès lors impossible de savoir s'il pouvait être entendu après avoir prêté le serment d'expert, ou s'il devait l'être en vertu du pouvoir discrétionnaire de la présidente ;

23Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que M. D..., médecin, qui avait été chargé de mission d'expertise au cours de l'instruction, a été appelé et entendu oralement en qualité d'expert, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 168 du code de procédure pénale ;

24Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, omettant le nom de famille de l'expert, régulièrement dénoncé à l'accusé, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été régulièrement procédé à son audition ;

25D'où il suit que le moyen manque en fait ;

26Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

27"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 21) qu'après avoir soutenu l'accusation, l'avocat général a requis, à l'encontre de M. C... une peine de onze années de réclusion criminelle et cinq années de suivi socio-judiciaire ;

28"alors que le procès-verbal des débats ne peut contenir aucune mention en relation avec la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne pouvait mentionner que le parquet avait conclu à la culpabilité de M. C... et demandé qu'il soit condamné à une peine de réclusion criminelle ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire ;

29Attendu que si aucun texte ne prévoit que le procès-verbal des débats rende compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du code de procédure pénale, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits de l'accusé ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ;

30D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

31Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.096
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01530
Solution
Rejet

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Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-85.096, inédit

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