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Faits justificatifs : Cass. crim., 20 mai 1992, n° 91-83.879

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1992, 91-83.879, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.879
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mai 1992, n° 91-83.879, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faits justificatifs ; Contrainte morale ; Vol ; Eléments insuffisants

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.879

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549271.

Titrage officiel

FAITS JUSTIFICATIFS - Contrainte morale - Vol - Eléments insuffisants.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jean-Claude, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 mai 1991, qui l'a déclaré coupable de vol, a ajourné le prononcé de la peine et l'a condamné à des dommages-intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 64 du Code pénal, 593 b du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'existence de la contrainte morale ou de l'état de nécessité invoqué par le prévenu et déclaré ce dernier coupable de vol ; "au seul motif qu'"il pouvait éviter de commettre l'infraction en téléphonant à ses parents pour vérifier la réalité de la séquestration" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui relève que Y... a été menacé par téléphone de voir porter atteinte à l'intégrité physique de ses parents, séquestrés par un complice de l'auteur de cet appel téléphonique, s'il n'apportait pas immédiatement l'argent du coffre dans un lieu donné et qu'ayant lui-même été agressé quelques jours auparavant et reconnaissant en la voix de l'appelant, celle d'un de ses agresseurs, il a cédé à l'affolement, a établi ainsi l'imminence d'un péril grave et injuste créant nécessairement une contrainte irrésistible de nature à enlever tout caractère délictuel à l'acte commis ; qu'en refusant de tirer de ses propres constatations, caractérisant la contrainte morale, les conséquences légales qui s'imposaient, la cour d'appel a voué sa décision à une nullité certaine ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que Y... aurait pu éviter de commettre l'infraction en vérifiant, par un appel téléphonique à ses parents, la réalité de la séquestration, sans au demeurant expliquer en quoi ce mode de preuve aurait été psychologiquement à la portée de Y... et réellement déterminant et sans s'expliquer davantage sur la nature, la gravité et l'imminence du péril auquel le prévenu était en droit, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de se sentir confronté, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale" ;

5Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Y..., responsable d'un magasin Codec, a avisé les services de police que des agresseurs l'avait contraint après la fermeture à regagner le magasin qu'il venait de quitter, pour leur remettre sous la menace d'une arme la somme de 60 000 francs ; qu'il a déclaré avoir reçu six jours plus tard une communication téléphonique de l'un des auteurs de ce vol d le mettant en demeure de déposer une nouvelle somme d'argent d'un montant non précisé devant un bureau de poste sous la menace de porter atteinte à l'intégrité physique de ses parents prétendument tenus en surveillance par un complice à leur domicile et avoir été contraint, sous l'effet de cette menace, de soustraire la somme de 58 000 francs dans le coffre du magasin pour la déposer dans sa voiture au lieu indiqué ; que, sur plainte de la société Slymac exploitant ce magasin, Jean-Claude Y... a été poursuivi pour vol de ladite somme au préjudice de cette société ; Attendu que, pour écarter la contrainte morale et l'état de nécessité allégués par le prévenu et le déclarer coupable de vol, la juridiction du second degré retient par motifs propres et adoptés que Jean-Claude Y... pouvait éviter de commettre l'infraction en téléphonant à ses parents en vue de vérifier la réalité de leur séquestration et que la menace de représailles n'était ni assez directe ni assez pressante pour lui enlever toute liberté d'agir ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui pocèdent de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.879
Solution
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Cass. crim., 20 mai 1992, n° 91-83.879, inédit

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