Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-82.842
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-82.842, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-82.842
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02252
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 394
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 554
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 559
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 499
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 559-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Marie-Christiane X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 394, 550, 554, 555, 558, 559 et 565 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Mme X...épouse Y... irrecevable comme tardif ;
" aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure que Mme Y... ne s'est pas présentée à l'audience du 14 mai 2009, son avocat ayant demandé le renvoi de l'affaire pour préparer sa défense, lequel renvoi a été accordé une première fois pour l'audience du 5 novembre 2009, puis une seconde fois à la demande de son avocat, ce dernier ayant à chaque fois fait valoir qu'il n'avait pu joindre sa cliente pour l'informer de la date d'audience du 5 novembre 2009, ainsi que de la date du second renvoi au 4 mars 2010 ; qu'il apparaît dès lors que Mme Y..., qui n'a pas comparu à la première audience du 19 mai 2009, n'a par la suite jamais eu connaissance des deux dates de renvoi ; que dès lors le jugement du 4 mars 2010 aurait dû être rendu par défaut à son encontre ; que l'article 499 du code de procédure pénale dispose que si l'arrêt est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode ; que les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants dudit code, à savoir que l'huissier doit faire toute diligence pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire (article 555) ; que notamment s'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile ; que l'article 559 du code de procédure pénale dispose que si la personne visée par l'exploit est sans domicile connu ou résidence connue, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du procès-verbal de perquisition, en date du 22 septembre 2010, dressé par l'huissier de justice qu'il a été chargé de délivrer une signification d'un jugement correctionnel ¿ date d'audience du 04 mars 2010 à : Mme Y... née X..., demeurant ...94200 Ivry-Sur-Seine ; qu'il s'est transporté ce jour à l'adresse indiquée, où après s'être renseigné auprès de diverses personnes, du commissariat de police et à la mairie, il n'a pu rencontrer le susnommé pour le motif suivant : parlant au gardien, parti sans laisser d'adresse ; en conséquence, je n'ai pu régulariser l'acte et j'ai dressé le présent procès-verbal de perquisition pour servir ce que de droit ; que dès lors l'huissier s'est transporté au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, pour signification du jugement à parquet, le 25 novembre 2010, acte sur lequel a été apposée la mention en rouge « au parquet » ; que la cour relève que c'est uniquement sur cette signification à parquet que l'huissier a écrit « X...épouse Y...Marie Christine » ; qu'il apparaît dès lors que l'huissier a fait les diligences nécessaires telles que requises par les textes ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... avait effectivement changé d'adresse, puisque dans son acte d'appel, daté du 7 novembre 2012, elle se domicile au ...92100 Boulogne Billancourt ; qu'il lui appartenait de fournir à la justice sa nouvelle adresse, ou à tout le moins à son ancien avocat, qui n'avait pu la contacter, sachant qu'elle avait fait l'objet d'une convocation par procès-verbal devant le tribunal de grande instance ayant donné lieu à renvoi et qu'elle ne s'était pas présentée ; qu'il convient de rappeler que les mentions portées par l'huissier dans l'exploit, fût-ce en cochant une mention imprimée, de ce qu'il a vérifié que le destinataire demeure ou ne demeure pas à l'adresse indiquée, valent jusqu'à inscription de faux ; que dès lors l'appel formé par Mme Y... est irrecevable comme tardif, le délai d'appel ayant commencé à courir à compter de la date de la signification à parquet du jugement déféré à savoir le 25 novembre 2010 ;
" 1°) alors qu'il résulte du procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel dressé par le parquet de Bobigny le 24 mars 2009 que Mme Y... répondant aux interrogations du magistrat du parquet a donné outre son adresse à Ivry-sur-Seine, une autre adresse ... à Paris 13e, adresse dûment reportée de façon manuscrite sur le procès-verbal ; que nonobstant l'indication de cette adresse, aucun des actes ultérieurs de la procédure n'a cherché à y joindre Mme Y... ; qu'en l'état de cette indication cependant, dont il n'est pas constaté qu'elle aurait été erronée, Mme Y... ne pouvait pas être réputée sans adresse connue, et les significations délivrées à parquet, qui ne sont valables qu'en l'absence d'adresse connue du destinataire, était nulles ; qu'en l'absence de toute diligence pour tenter de signifier le jugement à cette adresse, spécialement connue du parquet pour avoir été recueillie par ses soins, la signification à parquet du jugement était nulle et n'a pu faire courir le délai d'appel ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;
" 2°) alors que, l'huissier qui signifie un jugement à l'adresse supposée la dernière déclarée par le prévenu figurant dans le procès-verbal de convocation prévu à l'article 394 du code de procédure pénale, et qui ne trouve pas le prévenu à cette adresse, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'intéressé demeure ou non à cette adresse ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice a tenté de signifier le jugement à l'adresse d'Ivry-sur-Seine mentionnée dans le procès-verbal de convocation ; que la cour d'appel a elle-même constaté que, n'ayant pas trouvé Mme Y... à cette adresse, il avait ensuite procédé par remise au parquet ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que les formalités prévues à l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale aient été effectuées ; qu'il s'ensuivait que la signification à parquet était dépourvue de tout effet légal ; que dès lors, en jugeant que la signification à parquet était valable, pour en déduire que l'appel de Mme Y... était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ; qu'à supposer que l'huissier n'ait pas été tenu d'effectuer les formalités de l'article 558, alinéas 1 et 2, il était tenu d'accomplir toutes diligences utiles afin de découvrir l'adresse où demeurait la prévenue et parvenir ainsi à signifier le jugement à personne, sans se borner à prendre des renseignements dans la commune de l'adresse qui lui était indiquée ; que dans ses écritures d'appel, Mme Y... soulignait d'ailleurs qu'il aurait suffi à l'huissier de contacter l'ordre des pharmaciens pour obtenir son adresse personnelle et professionnelle ; que dès lors, en jugeant que l'huissier avait fait toutes les diligences requises par les textes, dans la mesure où il s'était transporté à l'adresse qui lui avait été indiquée, et qu'après s'être renseigné auprès de plusieurs personnes il n'avait pu rencontrer Mme Y...qui était partie sans laisser d'adresse, ce qui ne caractérisait pas des diligences suffisantes de la part de l'officier ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que les mentions du procès-verbal de perquisition doivent permettre au juge pénal de s'assurer que l'huissier a effectué toutes diligences utiles pour parvenir à délivrer l'exploit ; que dès lors, en jugeant que l'huissier avait effectué toutes les diligences requises par les textes, cependant que le procès-verbal de perquisition, qui indiquait que l'huissier s'était renseigné auprès de « diverses personnes » sans plus de détails, était entaché d'une imprécision qui ne permettait pas de s'assurer que l'huissier avait accompli des recherches suffisantes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que l'exploit de signification doit contenir les nom et prénoms du destinataire ; que la nullité d'un exploit est prononcée lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; qu'en l'espèce, Mme Y... invoquait la nullité de la signification au motif que l'acte remis au parquet indiquait « Mme X...épouse Y...Marie Christine », au lieu de Mme X...épouse Y...Marie-Christiane ; que la cour d'appel a elle-même constaté que dans la signification à parquet, l'huissier avait écrit « X...épouse Y...Marie Christine » ; que dès lors, en se fondant sur cet acte de signification pour juger que l'appel de Mme Y... était irrecevable comme tardif, sans rechercher si l'erreur commise par l'huissier ne faisait pas grief aux intérêts de Mme Y... dans la mesure où elle créait une incertitude sur l'identité du destinataire, et si elle n'entraînait donc pas la nullité de l'acte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 mars 2009, Mme Marie-Christiane X...épouse Y... a été, conformément à l'article 394 du code de procédure pénale, convoquée par procès verbal à une audience du tribunal correctionnel, devant lequel elle n'a pas comparu et qui a rendu, le 4 mars 2010, un jugement contradictoire à signifier la condamnant à six mois d'emprisonnement avec sursis et prononçant sur les intérêts civils ; que la prévenue a interjeté appel, le 7 novembre 2012, de ce jugement, qui avait été signifié à parquet le 25 novembre 2010 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme X..., formé plus de dix jours après la signification à parquet, les juges, après avoir relevé que l'huissier s'était rendu à l'adresse indiquée dans le mandement, avait interrogé diverses personnes, s'était renseigné auprès du commissariat, de la mairie et du gardien et en avait déduit que l'intéressée était partie sans laisser d'adresse, énoncent qu'il a accompli les diligences requises par les textes et qu'il appartenait à la prévenue de fournir à la justice sa nouvelle adresse ; qu'ils ajoutent que l'erreur sur le prénom de cette dernière dans l'acte de signification ne lui a pas fait grief ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la signification à parquet qui a fait courir le délai d'appel était régulière, l'huissier ayant effectué les diligences nécessaires pour s'assurer que la personne visée par l'exploit ne résidait plus à l'adresse indiquée et était apparemment sans domicile connu, au sens des articles 558, alinéa 1er, 559 et 559-1 du code de procédure pénale, seuls applicables en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa première branche, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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