(sur le moyen unique) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-83.557
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-83.557, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique) COUR D'ASSISES
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Période de sûreté
- Visa d'un texte abrogé du code de procédure pénale
- Dispositions identiques à celles désormais prévues par le code pénal
- Incidence (non)
- (sur le moyen additionnel) COUR D'ASSISES
- Décision sur la peine
- Peine privative de liberté
- Nouveau code pénal
- Loi plus douce
- Loi modifiant la peine applicable
- Effet
- Pourvoi en cours
- Meurtre
- Code pénal, article 132-23
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 720-2
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.557
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-83.557, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique) COUR D'ASSISES ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Période de sûreté ; Visa d'un texte abrogé du code de procédure pénale ; Dispositions identiques à celles désormais prévues par le code pénal ; Incidence (non) ; (sur le moyen additionnel) COUR D'ASSISES ; Décision sur la peine ; Peine privative de liberté ; Nouveau code pénal ; Loi plus douce ; Loi modifiant la peine applicable ; Effet ; Pourvoi en cours ; Meurtre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-23
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 720-2
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article L. 112-1
- Code pénal, article L. 112-2
- Code pénal, article L. 221-1
- Code de procédure pénale, article 362
- Code pénal, article 112-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.557
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554412.
Titrage officiel
(sur le moyen unique) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Période de sûreté - Visa d'un texte abrogé du code de procédure pénale - Dispositions identiques à celles désormais prévues par le code pénal - Incidence (non).
(sur le moyen additionnel) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Peine privative de liberté - Nouveau code pénal - Loi plus douce - Loi modifiant la peine applicable - Effet - Pourvoi en cours - Meurtre.
Textes cités
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 720-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article L. 112-1
- Code pénal, article L. 112-2
- Code pénal, article L. 221-1
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge,
5contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 mars 1995, qui l'a condamné pour meurtres à 30 ans de réclusion criminelle, a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, de ses droits civiques, civils et de famille;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 720-2 ancien, 593 du Code de procédure pénale, 132-23 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Serge X... coupable d'homicide volontaire sur les personnes d'Annette Y... et de Dominique Z..., a condamné celui-ci à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, et dit, par décision spéciale, que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment de faits et par l'article 132-23 du Code pénal sera portée aux deux tiers de la peine;
9"alors que la cour d'assises ne pouvait, afin de fixer la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle prononcée contre Serge X..., se fonder sur les dispositions d'un texte abrogé en l'état du texte nouveau, plus favorable à l'accusé, laissant à la cour d'assises et aux jurés le soin de fixer la période de sûreté; que dès lors, l'arrêt attaqué, en s'estimant lié par les dispositions du texte abrogé, a violé les textes précités";
10Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ait porté référence à l'article 720-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, dès lors que la période de sûreté, fixée aux deux tiers de la peine, entre dans les prévisions tant de ce texte que de l'article 132-23 du Code pénal;
11D'où il suit que le moyen est inopérant ;
12Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 4, 18, 304 de l'ancien Code pénal, L. 112-1, L. 112-2 et L.
13221-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
14"en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Serge X... coupable d'homicide volontaire sur les personnes d'Annette Y... et de Dominique Z..., a condamné celui-ci à une peine de 30 années de réclusion criminelle, et a dit, par décision spéciale, que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits, et par l'article 132-23 du Code pénal, sera portée aux deux tiers de la peine;
15"alors que Serge X..., déclaré coupable de faits d'homicide situés en mars 1987 et octobre 1992, était susceptible, en vertu des textes alors applicables d'encourir la peine de la réclusion criminelle a perpétuité, dont l'exécution ne pouvait donner lieu qu'à une détention maximale de vingt années; que dès lors, en décidant à l'égard de Serge X... une condamnation à la peine de trente années de réclusion criminelle résultant des textes nouveaux du Code pénal, mais non applicables aux faits poursuivis, la cour d'assises, qui a fait rétroagir à la personne de l'accusé des dispositions nouvelles plus sévères, a violé les textes visés au moyen";
16Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré Serge X... coupable de meurtres commis le 21 mars 1987 et fin septembre ou début octobre 1992, l'ont condamné, à la majorité de huit voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes invoqués au moyen;
18Qu'en effet, en application de l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de huit voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, se trouvait réduit, pour le crime de meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code;
19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
20Et attendu que la procédure est régulière ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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