Cass. crim., 20 mars 2007, n° 06-84.350
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2007, 06-84.350, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-84.350
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2007, n° 06-84.350, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 595
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-84.350
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639883.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Dominique
6contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui,
7- le premier, en date du 13 avril 2006, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a dit qu'il existait des charges suffisantes à son encontre du chef d'homicide involontaire ;
8- le second, en date du 11 mai 2006, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le précédent arrêt ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
11Vu les mémoires produits ;
12I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 avril 2006 :
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 460, 513 et 574 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
14"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué du 13 avril 2006 que Me Y..., avocat de Dominique X... qui, sur sa demande, a présenté des observations sommaires conformément à la loi, ait eu la parole en dernier, l'arrêt ne comportant aucune mention à cet égard, en ce qui le concerne, à la différence de ce qui est formellement indiqué pour son confrère avocat des coprévenus, Me Z... ; qu'ainsi l'arrêt ne fait pas preuve de sa régularité au sens des textes susvisés" ;
15Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'après le rapport du président et les réquisitions du procureur général, l'avocat des parties civiles a eu la parole, qu'ensuite M Debergue, avocat du demandeur, a présenté ses observations avant M Z..., avocat des trois autre mis en examen, qui a eu la parole en dernier ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des diverses personnes mises en examen ou de leur avocat, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 199 du code de procédure pénale ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 et 593 du code de procédure pénale, 221-6 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt du 13 avril 2006 a dit qu'il existait contre Dominique X... des charges suffisantes d'avoir commis un homicide involontaire sur la personne de Michèle A... ;
20"aux motifs que, "les médecins ont, chacun, commis des manquements constitutifs de fautes dans l'administration des soins ; qu'à la négligence dans les soins s'ajoute l'indifférence de chaque médecin qui n'informe pas ou n'interroge pas le confrère ou les infirmières et l'absence de concertation ; que ce comportement ne leur permet pas de réaliser la gravité des symptômes de l'infection ; que les manquements dans les soins auxquels s'ajoutait une indifférence, une absence de concertation, de suivi entre les médecins sont constitutifs d'une faute caractérisée qui n'a pas permis à Michèle A... de recevoir les soins qui auraient permis de traiter l'infection et d'éviter le décès ; qu'il existe, en conséquence, des charges suffisantes à l'encontre des mis en examen d'avoir commis un homicide involontaire" ;
21"alors que, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui se borne à constater des négligences dans l'administration des soins, sans rechercher si, d'une part, le docteur Dominique X..., qui insistait sur le caractère lacunaire de l'expertise des docteurs B... et C..., mis en exergue par les deux autres collèges d'experts, excluant le diagnostic de péritonite et estimant que la cause du décès de la patiente demeurait inconnue, avait commis une faute caractérisée exposant cette patiente à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et si, d'autre part, cette faute caractérisée, à la supposer exister, avait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en l'occurrence la mort de la patiente, lors même que ce décès devait nécessairement être en lien de causalité certain avec la faute du prévenu ; qu'en renvoyant, ainsi, Dominique X... devant une juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, sans s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire de Dominique X... faisant valoir que le préjudice allégué par les parties civiles, seules appelantes, n'était pas en lien de causalité certain avec les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
22Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
23Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574, 213, 593 et 595 du code de procédure pénale ;
24"en ce que l'arrêt de règlement du 13 avril 2006 encourt la nullité, faute d'avoir désigné la juridiction de jugement compétente ; que l'arrêt ne répond pas, en effet, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que c'est par suite d'une omission purement matérielle pouvant être réparée en application de l'article 710 du code de procédure pénale que celui-ci ne précise pas que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Grasse ;
26Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
27II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 mai 2006 :
28Sur le moyen unique de cassation, pris de la commission d'un excès de pouvoir ;
29" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de rectifier l'erreur matérielle figurant sur la minute d'un précédent arrêt du 13 avril 2006, et d'avoir dit qu'il sera porté en marge du dispositif, que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Grasse ;
30"alors, d'une part, que l'annulation de l'arrêt du 13 avril 2006, par la chambre criminelle, entraînera la nullité de l'arrêt dit rectificatif ;
31"alors, d'autre part, que dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction, par arrêt du 13 avril 2006, avait épuisé sa saisine, et que, d'autre part, l'absence de désignation, dans cet arrêt de règlement, de la juridiction compétente constituait un vice substantiel, c'est à la faveur d'un excès de pouvoir que la chambre de l'instruction a prétendu rectifier ce qui n'était pas une erreur matérielle, mais l'omission d'une formalité substantielle, qui ne pouvait être réparée par une simple "rectification" ; que cet excès de pouvoir entraînera la nullité de l'arrêt attaqué" ;
32Attendu qu'en rectifiant l'omission purement matérielle contenue dans son précédent arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 710 du code de procédure pénale ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
35REJETTE les pourvois ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
38Greffier de chambre : Mme Randouin ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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