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(sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 novembre 1996, n° 96-82.262

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-82.262, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.262
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-82.262, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Question principale ; Viol ; Enonciation de tous les éléments constitutifs du crime ; Question libellée en droit (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.262

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566796.

Titrage officiel

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question principale - Viol - Enonciation de tous les éléments constitutifs du crime - Question libellée en droit (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE- SAONE et du TERRITOIRE de BELFORT, en date du 20 mars 1996, qui, pour viol aggravé, tentative de viol aggravé, atteintes sexuelles aggravées en état de récidive légale, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté au deux tiers de la peine;

6Sur le mémoire personnel ;

7Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Besançon; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir;

8Vu le mémoire ampliatif ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

10"en ce que la question n° 1 posée à la Cour et au jury énonce "l'accusé Philippe X... est-il coupable d'avoir à Gray (Haute-Saône), en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, le 6 juillet 1993, en tout cas depuis moins de dix ans ou depuis temps non prescrit, commis avec violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle constituant un viol sur la personne de C. F.";

11"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les éléments du crime et non sur la qualification légale donnée aux faits ;

12qu'en conséquence méconnaît, en l'espèce, les exigences des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, la question qui demande à la Cour et au jury si l'accusé est coupable d'avoir commis un acte constituant un viol";

13Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la question n° 1, exactement reproduite au moyen, n'est pas libellée en droit, dès lors qu'elle énonce tous les éléments constitutifs du crime poursuivi; qu'il n'importe, par ailleurs, que, par une mention surabondante, inutile et sans conséquence légale, il soit fait état de la qualification de viol;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal, 222-23, 223-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

16"en ce que la question n° 3 posée à la Cour et au jury est ainsi libellée : l'accusé Philippe X... est-il coupable d'avoir à Gray (Haute-Saône) en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, le 6 juillet 1993, en tout cas depuis moins de dix ans ou depuis temps non prescrit, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle constituant un viol sur la personne de C. F., tentative manifestée par un début d'exécution, en l'occurrence le fait d'introduire légèrement son sexe dans le sexe de l'enfant et n'ayant manqué son effet que par des circonstances étrangères à sa volonté, en l'espèce les difficultés éprouvées ?;

17"alors qu'en application des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation;

18qu'en outre il résulte de l'article 332 du Code pénal qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise; qu'en l'espèce, la question n° 3 ci-dessus reproduite et à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir tenté de commettre l'avait été par violence, par contrainte ou par surprise ;

19que dès lors la question n° 3 ne caractérise pas l'un des éléments constitutifs de ce crime";

20Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 et n° 2 régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viol aggravé; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner le moyen invoquant l'irrégularité de la question concernant la tentative de viol aggravé;

21Et attendu que la procédure est régulière, que la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

25Avocat général : M. Amiel ;

26Greffier de chambre : Mme Mazard ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.262
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Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-82.262, inédit

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