Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-86.782
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8224-3
- Code pénal, article 324-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-86.782
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02305 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-86.782, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8224-3
- Code pénal, article 324-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-158
- Code de procédure pénale, article 6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-86.782
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02305
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627c936f314a7a2add14.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8224-3
- Code pénal, article 324-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-158
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 18-86.782 F-D
2N° 2305
3SM12
420 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. U... E...,
15contre l'arrêt n° 140 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : M. Bétron ;
18Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
19Vu le mémoire produit ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, M. U... E... a été soupçonné d'avoir procédé de manière non déclarée au transport aérien rémunéré de passagers entre la Guadeloupe et les îles environnantes, au moyen d'un aéronef immatriculé aux Etats-Unis dont il a fait l'acquisition par l'intermédiaire d'un trustee ; que, le 15 mai 2018, le procureur de la République a requis du juge des libertés et de la détention qu'il autorise la saisie sans dépossession de cet aéronef à titre d'instrument de l'infraction ; que, le même jour, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de "maintien de saisie pénale de biens meubles sans dépossession" à titre d'instrument de l'infraction dont le dispositif mentionne qu'est autorisé le maintien de la saisie pénale sans dépossession de l'aéronef ; que M. E... a relevé appel de la décision ;
21En cet état ;
22Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-141-1, 706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de I'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
23Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
24Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
25Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-3 du code du travail, 131-21,324-7 du code pénal, 6,706-141,706-141-1,706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble I'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de I'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
26en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale sans dépossession d'un aéronef modèle PIPER PA28-181, détenu par M. E..., pour garantir la peine complémentaire de confiscation ;
271°) alors qu'il appartient à la chambre de I'instruction, saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens, demeurent réunies ; qu'elle doit procéder à une telle appréciation au regard des indices et présomptions rassemblés par l'enquête et de Ia nature des infractions reprochées, au jour où elle statue ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la saisie sans dépossession de l'aéronef, détenu par M. E..., devait être maintenue, eue I'infraction de blanchiment permettait Ia confiscation, donc la saisie, de biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, bien qu'il soit résulté des éléments de l'enquête que ce dernier, au jour où elle statuait, n'était plus poursuivi pour une telle infraction, de sorte que la saisie litigieuse n'était plus justifiée sur le fondement d'une telle infraction, Ia chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation ;
282°) alors qu'il appartient à Ia chambre de I'instruction, saisie d'un appel formé à I'encontre d'une ordonnance emportant saisie de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens, demeurent réunies ; qu'elle doit procéder à une telle appréciation au regard des indices et présomptions rassemblés par I'enquête et de Ia nature des infractions reprochées, au jour où elle statue ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la saisie sans dépossession de l'aéronef, détenu par M. E..., devait être maintenue, que ce dernier était poursuivi pour l'infraction de travail dissimulé, laquelle permettait la confiscation d'un bien ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre, sans rechercher, par elle-même, s'il existait des indices et des présomptions laissant soupçonner que M. E... avait commis une telle infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
293°) alors que, si un bien ayant servi à commettre l'infraction et dont la personne poursuivie a la libre disposition peut être saisi, c'est à la condition qu'il soit démontré que son propriétaire, tiers à la procédure, était de mauvaise foi ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la saisie sans dépossession de l'aéronef, détenu par M. E..., devait être maintenue, que, d'une part, ce dernier avait la libre disposition du bien litigieux, qui avait servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre, et que d'autre part, la loi française autorise I'atteinte à la propriété, y compris si le propriétaire du bien n'est pas de nationalité française, dans la mesure où une infraction pénale portant atteinte à l'ordre public a été commise et que la réponse apportée était proportionnée à l'atteinte alléguée, sans rechercher si le propriétaire du bien en cause, tiers à la procédure, était de mauvaise foi, la chambre de l‘instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
304°) alors que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine doit apprécier le caractère proportionné de I'atteinte portée aux droits de I'intéressé ; qu'à cette fin, il appartient au juge de s'assurer que la valeur vénale réelle du bien au jour de la saisie n'excède pas le produit de I'infraction ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la saisie opérée était proportionnée à la gravité des infractions commises, ainsi qu'à la situation personnelle de M. E..., que la totalité des sommes perçues par ce dernier, en lien avec les infractions pour lesquelles il était poursuivi, était d'un montant supérieur au prix d'achat de l'aéronef, la chambre de I'instruction, qui ne s'est pas fondée sur la valeur vénale réelle du bien au jour de la saisie pour apprécier la proportionnalité de la mesure de saisie, a exposé sa décision à la cassation ;
31Attendu que pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève, en substance, que M. E... encourt notamment la peine complémentaire de confiscation de l'instrument de l'infraction en répression des délits de travail dissimulé et de blanchiment ; que les juges ajoutent que si l'aéronef saisi, qui a servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre, a été acquis par M. E... par l'intermédiaire d'un trustee, le mis en cause en assure néanmoins l'entretien, la maintenance et en règle les frais d'assurance, et en est le pilote exclusif, ce dont il résulte que si l'intéressé ne peut être considéré comme propriétaire de l'appareil, il en a la libre disposition ; que les juges précisent encore que M. E... a porté au crédit de ses comptes bancaires la somme totale de 153 136,39 euros en chèques et de 18 030 euros en espèces, que l'examen de ces comptes a permis aux enquêteurs d'évaluer le bénéfice qui aurait été réalisé par l'intéressé à la somme de 51 982 euros, cette évaluation ne prenant pas en compte les paiements reçus en espèces et non identifiables, qu'il est établi que M. E..., dont les ressources déclarées s'élevaient, pour l'année 2016, à 23 948 euros, avait un fort train de vie durant la période de référence et qu'il en résulte que la saisie est proportionnée à la gravité des infractions commises ainsi qu'à la situation personnelle du mis en cause ;
32Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a relevé les indices et présomptions laissant soupçonner que M. E... a commis le délit de travail dissimulé objet de l'enquête et a prononcé sur le caractère proportionné de la saisie de l'aéronef, instrument du délit de travail dissimulé, au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé, sans être tenue de s'assurer, en soi, que la valeur vénale du bien au jour de la saisie n'excédait pas le produit de l'infraction, a justifié sa décision ;
33D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche comme portant sur des motifs surabondants de l'arrêt attaqué et irrecevable en sa troisième branche, en ce que le demandeur est sans qualité pour invoquer la bonne foi du trustee, ne saurait être accueilli ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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