Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-87.415

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 98-87.415, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.415
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-87.415, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Arrestation et séquestration arbitraires ; Questions distinctes ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.415

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593181.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Arrestation et séquestration arbitraires - Questions distinctes - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 20 octobre 1998, qui, pour viols aggravés et tentative d'arrestation et d'enlèvement d'un mineur de quinze ans, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-5 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré A... coupable de viols et tentative d'arrestation et d'enlèvement et l'ont condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de deux tiers et au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles ;

10"alors qu'un même fait matériel susceptible de deux qualifications distinctes ne peut donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant A...

11coupable à la fois de tentative d'enlèvement et de tentative d'arrestation sur mineure pour l'appréhension violente de X... pour l'entraîner vers son véhicule, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;

12Attendu que A... a été notamment renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, le 20 novembre 1995, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, tenté d'arrêter et d'enlever X..., mineure de quinze ans comme étant née le 9 octobre 1982 ; que, sur cette accusation, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à deux questions principales de culpabilité les interrogeant sur la tentative d'arrestation et sur celle d'enlèvement ;

13Attendu qu'ainsi, l'accusé a été légalement déclaré coupable ;

14Qu'en effet, les crimes d'arrestation illégale, d'une part, d'enlèvement, d'autre part, de détention ou séquestration illégales, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article 224-1 du Code pénal, n'en constituent pas moins des crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ;

15Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.415
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-87.415, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1999