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Cour d'assises : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 99-81.205

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 99-81.205, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.205
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-81.205, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Question ; Responsabilité pénale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique abolisant ou atténuant le discernement de l'accusé ; Réponse affirmative sur la culpabilité ; Portée ; Question à poser sur l'altération du discernement ; Obligation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.205

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576594.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Question - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique abolisant ou atténuant le discernement de l'accusé - Réponse affirmative sur la culpabilité - Portée - Question à poser sur l'altération du discernement - Obligation (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ricardo,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 4 février 1999, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ricardo X... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle, peine maximale prévue pour les infractions d'homicide volontaire ;

10" alors qu'aux termes de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, " la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant entravé son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime " ;

11que, dès lors, Ricardo X... atteint, selon le rapport d'expertise judiciaire, d'une " importante altération de ses facultés de discernement au sens de l'article 122 du Code pénal ", et à propos duquel la chambre d'accusation avait relevé " une importante altération du discernement ", ne pouvait être condamné à la peine maximale de trente années de réclusion criminelle pour l'infraction d'homicide volontaire, sans que la cour d'assises du Puy-de-Dôme ne méconnaisse les dispositions précitées ;

12" alors qu'en toute hypothèse, la cour d'assises ne pouvait infliger la peine maximale de trente années de réclusion criminelle à l'accusé sans justifier, lorsqu'elle a déterminé la peine, avoir tenu compte des troubles psychiques dont souffrait Ricardo X..., ainsi que l'impose l'article 122-1 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises du Puy-de-Dôme n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;

13" alors qu'enfin, aux termes de l'article 221-1 du Code pénal, l'infraction d'homicide volontaire doit être caractérisée en tous ces éléments et notamment dans son intention ; que l'accusé étant, au moment des faits sous l'empire d'un trouble mental, il appartenait au président de la cour d'assises de poser une question distincte sur l'intention homicide de l'accusé ; qu'en s'abstenant de poser une telle question, le président de la cour d'assises a méconnu l'article précité " ;

14Attendu qu'en condamnant l'accusé au maximum de la peine privative de liberté encourue, la cour d'assises, qui s'est prononcée sur le caractère volontaire de l'homicide, lequel, contrairement à ce qui est allégué, n'avait pas à faire l'objet d'une question spéciale, a nécessairement estimé que Ricardo X... n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ;

15Que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliqué aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.205
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-81.205, inédit

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