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Cass. crim., 20 octobre 2010, n° 10-80.722

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 10-80.722, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 octobre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-80.722

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Y... ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, constitue un abus de confiance le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a remis à M. X..., qui la recevait à l'étude notariale, un chèque de 300 euros et un chèque de 700 euros, sans ordre ; que le second chèque a été encaissé par le prévenu sur son compte personnel ; qu'il résulte des déclarations de la plaignante, confortées par les termes non contestés de l'attestation de Mme Z..., amie qui l'accompagnait lors de sa démarche, que les deux chèques exigés sans ordre et d'un montant total de 1 000 euros ont été remis au prévenu exclusivement pour qu'il soit procédé à la transcription requise ; qu'il est acquis par ailleurs que la somme susvisée correspondait alors exactement au tarif habituellement pratiqué pour ce type d'opération, ce que M. X... ne pouvait ignorer ; qu'en l'état de ces énonciations et au constat qu'aucun autre chèque n'a été réclamé, le prévenu ne saurait sérieusement soutenir que la somme de 700 euros lui revenait pour avoir donné des conseils à Mme Y... pour une affaire étrangère à la demande de transcription, prestation qu'en tout état de cause, il ne pouvait effectuer sur son lieu de travail, en sa qualité de notaire assistant, qui emporte simple reconnaissance de l'obtention du diplôme de notaire et classement indiciaire supérieur à celui des clercs, et non de notaire associé comme l'indique son conseil, ni même de notaire salarié, n'ayant pas été nommé par arrêté du Garde des Sceaux, comme le prévoit l'article 9 du décret 93-82 du 15 janvier 1993, son contrat de travail ne lui permettant pas de percevoir d'autres sommes d'argent que celles issues de son salaire, notamment pour avoir prodigué des conseils à une clientèle à lui personnelle, et la lettre de Me A... versée régulièrement aux débats ne pouvant établir le contraire en ce qu'elle n'est que la relation de faits dont le rédacteur n'a pas été directement le témoin et ne contient aucune appréciation ou jugement de valeur sur la situation énoncée qui lui a été, à l'évidence, rapportée ; qu'il se déduit de tout ce qui précède que le délit d'abus de confiance reproché à M. X... est constitué en tous ses éléments ;

" 1) alors que des fonds ne peuvent être détournés que s'ils ont été remis à titre précaire ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué dont il résulte que les fonds n'avaient pas été remis au prévenu à titre précaire mais, selon la plaignante, « pour qu'il soit procédé à la transcription requise », autrement dit à titre d'honoraires, la circonstance selon laquelle la transcription n'a pas été effectuée en dépit de ce versement de fonds, ne saurait caractériser un abus de confiance commis au préjudice de la cliente de l'étude notariale ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2) alors qu'en toute hypothèse, en l'état des éléments du dossier et, notamment, de la lettre de Me A..., notaire en titre au moment de la remise du chèque litigieux, faisant état du règlement des frais de transcription, à concurrence de 300 euros au bénéfice de l'étude, et des diligences effectuées par M. X... personnellement qui lui avaient été rétribuées par Mme Y... au moyen du chèque de 700 euros litigieux, de l'état de frais à concurrence de 300 euros émis par la SCP Chalabi & Sellier-Dupont, successeur de Me A..., au titre d'un dépôt de pièces « hypo » concernant le jugement de divorce des époux Y..., la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X... n'avait pu percevoir la somme de 700 euros pour une affaire étrangère à la transcription, en se fondant essentiellement sur le fait que son contrat de travail ne lui permettait pas de percevoir personnellement des fonds, ce qui n'était pas de nature à exclure qu'il soit, avec l'accord de son patron de l'époque, passé outre, dans le cas précis de l'espèce et ne pouvait donc suffire à justifier la décision le condamnant pénalement pour abus de confiance, pour avoir personnellement encaissé lesdits fonds ;

" 3) alors, en outre, que la lettre de Me A..., notaire en titre à la date de la remise des fonds litigieux, le 3 octobre 2005, indiquait que Mme Y... avait réglé le montant des frais, soit 300 euros, à l'étude, au titre du dossier de partage après divorce ; que l'arrêt ne pouvait dès lors, sur les seules déclarations de Mme Y..., considérer que le montant demandé pour la transcription du jugement de divorce était de 1 000 euros ; qu'il s'agissait du tarif habituellement pratiqué pour ce type d'opération et que la lettre de Me A... versée régulièrement aux débats ne pouvait établir le contraire, sans rechercher si le notaire en titre à l'époque des faits, n'était pas seul habilité à fixer le tarif des prestations de son étude et à confirmer le règlement par Mme Y... de la somme de 300 euros due au titre des frais du partage après divorce, qu'en statuant donc comme elle l'a fait et en considérant que la remise du chèque de 700 euros devait servir à régler les frais de transcription et qu'il a été, par conséquent, détourné de son objet, la cour d'appel n'a donc pu donner une base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., notaire assistant à l'étude de Me A...-B..., a reçu de Mme Y... deux chèques, d'un montant respectif de 300 et 700 euros, pour qu'il soit procédé à la transcription, au bureau des hypothèques, d'un jugement de divorce ; qu'aucune diligence n'ayant été effectuée, il est apparu, après vérification, que seul le chèque de 300 euros avait été enregistré dans la comptabilité de l'étude, celui de 700 euros ayant été crédité sur le compte personnel du prévenu ;

Attendu que, pour déclarer celui-ci coupable d'abus de confiance portant sur le chèque de 700 euros, l'arrêt énonce qu'il été remis au prévenu " exclusivement pour qu'il soit procédé à la transcription requise " ; que les juges ajoutent que la somme en cause correspondait au tarif pratiqué pour ce type d'opération ; qu'ils relèvent que le prévenu ne peut soutenir que cette somme correspondait à des honoraires, son contrat de travail ne lui permettant pas de percevoir d'autres sommes que son salaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le chèque a été remis au prévenu à titre précaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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