Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 21-80.481
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 21-80.481, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-80.481
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01413 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-80.481, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [X] s'il n'est détenu pour autre cause ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.481
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01413
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245382.
Textes cités
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° P 21-80.481 F-D
3N° 01413
4CG10
520 OCTOBRE 2021
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 20 OCTOBRE 2021
14M. [O] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 7 juillet 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a décerné mandat d'arrêt et a ordonné une mesure de confiscation.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [O] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Des policiers qui enquêtaient sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont procédé à une perquisition au domicile de M. [Q] [Z], observé sur des points de vente, où ils ont saisi de la cocaïne et de l'héroïne.
213. Ils ont par ailleurs réalisé une autre perquisition dans un appartement occupé par MM. [S] et [O] [X] et y ont découvert notamment des sachets ayant pu contenir de la résine de cannabis, un couteau présentant des traces de ce produit, une balance de précision, un livre de comptes, la somme de 490 euros, un fusil à pompe prêt à l'emploi et des cartouches.
224. M. [X] a été trouvé en possession d'un sachet d'herbe de cannabis et d'une barrette de cannabis, a revendiqué la propriété de la somme d'argent, a affirmé être étranger à tout trafic de drogue et ne pas être propriétaire de l'arme et des munitions.
235. M. [X] a été poursuivi des chefs, d'une part, de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de l'héroïne, d'autre part, de détention d'arme et de munitions soumises à autorisation, enfin, d'usage illicite de cannabis, en récidive.
246. Les juges du premier degré l'ont relaxé des deux premiers chefs de prévention, l'ont reconnu coupable d'usage illicite de stupéfiants et l'ont condamné à 250 euros d'amende.
257. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
288. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les relaxes, a déclaré coupable le prévenu de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants à compter du 7 mai 2019 jusqu'au 18 juin 2019 en état de récidive légale et l'a, en répression, condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt, a prononcé une peine d'interdiction de séjour sur la commune de [Localité 1] pour une durée de cinq ans, d'avoir prononcé l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation durant cinq ans, alors :
29« 1°/ que le juge répressif ne peut retenir la culpabilité et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. [X] coupable d'avoir transporté de la cocaïne et de l'héroïne, détenu la cocaïne et de l'héroïne et acquis la cocaïne et de l'héroïne, sans relever qu'il avait transporté, détenu, acquis de la cocaïne et de l'héroïne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-37, 222-41 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
302°/ que pour déclarer M. [X] coupable d'avoir offert ou cédé des stupéfiants, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' « il a été identifié comme vendeur d'héroïne » sans relever aucune circonstance de cette vente, que M. [X] a contesté, et en particulier que celle-ci aurait été réalisée durant la période de prévention ; en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-37, 222-41 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
313°/ que les juridictions de jugement, saisies in rem, ne peuvent statuer que sur les faits énoncés par l'acte qui les saisit ; que M. [X] était poursuivi pour avoir transporté, détenu, offert, cédé et acquis de la cocaïne et de l'héroïne ; qu'en retenant que « la cour considère qu'à l'inverse des premiers juges que les faits de transport, détention, offre ou cession de cannabis et d'héroïne sont constitués » puisque M. [X] « participait activement au conditionnement de cannabis » la cour d'appel a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie en violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
324°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que, pour déclarer M. [X] coupable d'avoir transporté, détenu, offert, cédé et acquis de la cocaïne et de l'héroïne, la cour d'appel énonce que les faits sont constitués par les constatations des enquêteurs, les éléments de la perquisition, que M. [X] participait activement au conditionnement de cannabis et qu'il avait été identifié comme vendeur d'héroïne ; qu'en statuant ainsi, sans retenir des faits constitutifs des délits de transport, de détention et d'acquisition de cocaïne et d'héroïne distincts de ceux relatifs au délit d'offre ou cession d'héroïne, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
349. Vu les articles 222-37 du code pénal, 388, 485 et 593 du code de procédure pénale :
3510. Le premier de ces textes incrimine le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition illicites de stupéfiants.
3611. Il résulte des textes précités du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention et que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il reconnaît le prévenu coupable.
3712. Pour déclarer le prévenu coupable de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de cocaïne et d'héroïne, l'arrêt attaqué énonce que les faits de transport, détention, offre ou cession de cannabis et d'héroïne sont constitués par les constatations effectuées par les enquêteurs et les éléments de la perquisition.
3813. Les juges ajoutent que le prévenu a activement participé au conditionnement du cannabis et qu'il a été identifié comme vendeur d'héroïne.
3914. Ils concluent que le jugement sur les relaxes partielles sera infirmé et le prévenu reconnu coupable des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
4015. En statuant ainsi, sans caractériser les infractions distinctes de détention, transport, acquisition, offre ou cession de cocaïne et d'héroïne, et en reconnaissant le demandeur coupable d'avoir pris part à un trafic illicite de cannabis dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et n'a pas justifié sa décision.
4116. La cassation est donc encourue.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 2020 ;
44ORDONNE la mise en liberté de M. [X] s'il n'est détenu pour autre cause ;
45Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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