Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 20 septembre 1989, n° 88-87.250

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1989, 88-87.250, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.250
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 88-87.250, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Mentions ; Erreur matérielle ; Identité d'un juré ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.250

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537968.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Mentions - Erreur matérielle - Identité d'un juré - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Pascal,

5contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE et LOIRE, en date du 11 octobre 1988, qui, pour viol aggravé et vol avec port d'arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 240, 254 et suivants, 376, 377 et 378 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il résulte des mentions contradictoires :

9d'une part du procès-verbal des débats que la cour d'assises était notamment composée de Mme Huguette L..., épouse E... juré n° 6,

10d'autre part de l'arrêt de condamnation qu'à l'audience de la cour d'assises siégeait notamment Huguette L..., épouse N..., juré de jugement ;

11"alors que ces contradictions laissent incertaine l'identité du juré n° 6 et ne permettent dès lors pas de savoir si la cour d'assises qui a rendu l'arrêt de condamnation était régulièrement composée" ;

12Attendu que le procèsverbal des débats constate que par l'évènement du tirage au sort, le jury de jugement appelé à connaître de l'affaire du demandeur était notamment composé de Monique B..., épouse N..., juré n° 4 et de Huguette L..., épouse E..., juré n° 6 ;

13Que l'arrêt de condamnation qui rappelle la composition de la cour d'assises mentionne que parmi les jurés de jugement figuraient Monique B..., épouse N... et Huguette L..., épouse N... ;

14Attendu qu'il appert de ces énonciations que pour regrettable qu'elle soit, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que dans l'arrêt de condamnation le nom d'épouse de Huguette L... a été indiqué comme étant N... au lieu de E..., aucune incertitude n'en résultant quant à l'identité des jurés ayant composé la cour d'assises ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne le demandeur aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents :

21M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.250
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 88-87.250, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1989